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17/12/2004 | TCHAD | N°038/CS/CJ/AP/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 décembre 2004, 038/CS/CJ/AP/2004


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 038/CS/CJ/AP/2004
du 17/12/2004
Affaire: MAHAMAT SALEH YOUNOUS (Me BETEL N. Marcel)el)
C/ EL HADJ ABDEL-SALAM MAHAMAT CHERIF (Me Amady NATHE)
Objet : Requête en rabat de l'arrêt civil N° 025/CS/CJ/SC/2001 du 22/11/2001
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
ASSEMBLEE PLENIERE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix sept décembre deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:
- M. ABDERAHIM BIREME HAMID, Président ;
- M. DOLOTAN NOUDJALBAYE, conseiller;
- M. DEZOUMBE M

ABARE, conseiller;
- M. MAKI ADAM ISSAKA, conseiller;
- M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, conseiller;...

ARRET N° 038/CS/CJ/AP/2004
du 17/12/2004
Affaire: MAHAMAT SALEH YOUNOUS (Me BETEL N. Marcel)el)
C/ EL HADJ ABDEL-SALAM MAHAMAT CHERIF (Me Amady NATHE)
Objet : Requête en rabat de l'arrêt civil N° 025/CS/CJ/SC/2001 du 22/11/2001
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
ASSEMBLEE PLENIERE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix sept décembre deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:
- M. ABDERAHIM BIREME HAMID, Président ;
- M. DOLOTAN NOUDJALBAYE, conseiller;
- M. DEZOUMBE MABARE, conseiller;
- M. MAKI ADAM ISSAKA, conseiller;
- M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, conseiller;
- Mme Ruth-YANEKO ROMBA, conseiller rapporteur;
- M. ADJIB KOULAMALLAH, conseiller;
- M. OUSMAN SALAH IDJEMI, conseiller;
- M. NGARHIBI GLETCHING, conseiller;
- En présence de M. Aa B, premier avocat général;
- Avec l'assistance de Maître MEDIDE MEMNDIGUENGAR, greffier en chef ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la requête en rabat formée par Maître BETEL N. Marcel, avocat au barreau du Tchad, contre l'arrêt N° 025/CS/CJ/SC/2001 du 22/11/2001 ;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la cour Suprême;
Vu le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de Monsieur Ab C A, Procureur Général;
Vu les pièces du dossier;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions du Procureur Général;
Les observations des conseils des parties;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
L'Assemblée plénière
Sur le moyen unique tiré du non respect des formalités obligatoires des dispositions de l'article 41 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la cour Suprême
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article susvisé en déclarant irrecevable en la forme le pourvoi au motif que la taxe de pourvoi et les frais de constitution du dossier n'avaient pas été payés dans le délai imparti par la loi;
Qu'il expose au soutien de ses prétentions que concernant la procédure devant la Cour Suprême, la loi a prévu trois formalités substantielles qui doivent être accomplies par le greffier en chef de la Cour Suprême dans la déclaration du pourvoi, à savoir:
- la notification du pourvoi par écrit au demandeur dans un délai de trente jours sous peine de déchéance;
- de faire con naître en outre au demandeur l'obligation d'acquitter dans un délai de trente jours la taxe de pourvoi et les frais de constitution du dossier, le tout à peine d'irrecevabilité;
- dresser un procès-verbal de pourvoi en quatre exemplaires constatant la mention de la déclaration du pourvoi, la mention de la notification au demandeur de donner, dans un délai de trente jours le nom de l'avocat ou sa demande d'assistance judiciaire accompagnée d'un certificat d'indigence; la mention de notification dans un délai de trente jours pour l'acquittement de la taxe de pourvoi et les frais de constitution du dossier;
Qu'il relève par ailleurs que le greffier en chef de la cour Suprême n'a pas accompli ces formalités obligatoires, mais s'est contenté tout juste de dresser le procès-verbal devant la Cour Suprême dans lequel il est simplement fait mention des dispositions des articles 39 et 41 de la loi N° 006/PR/98 dont la non observation entraînerait la déchéance et non l'irrecevabilité tel qu'il est disposé dans la loi d'une part t d'autre part il n'a jamais reçu notification écrite lui enjoignant de payer dans un délai de trente jours la taxe de pourvoi et les frais de constitution du dossier;
Que dès lors, il ne peut être tenu responsable et encourir de ce chef la grave sanction afférente dont la responsabilité d'aviser incombe à l'agent de la Cour Suprême;
Qu'il sollicite donc de l'Assemblée plénière de la Cour Suprême le rabat de l'arrêt N° 025/01 du 22/11/2001 conformément au procès-verbal établi par la Cour Suprême;
Attendu que la plénière a constaté et reconnu une erreur des services de greffe de la Cour Suprême dans le libellé du procès-verbal qui a mentionné que le non-paiement de la taxe e pourvoi et de frais de constitution du dossier est frappé de déchéance, alors qu'il s'agit d'irrecevabilité;
Attendu que de ce qui précède, il convient de renvoyer le dossier de la procédure devant la Section Civile, Commerciale et Coutumière pour le rabat de l'arrêt N° 025/01 du 22/11/2001 de la procédure;
Par ces motifs
Renvoie le dossier à la Section Civile, Commerciale et Coutumière pour rabat de la procédure;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller rapporteur et le greffier en chef.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 038/CS/CJ/AP/2004
Date de la décision : 17/12/2004
Civile
Sens de l'arrêt : Renvoi

Parties
Demandeurs : MAHAMAT SALEH YOUNOUS
Défendeurs : EL HADJ ABDEL-SALAM MAHAMAT CHERIF

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-12-17;038.cs.cj.ap.2004 ?
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