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17/12/2004 | TCHAD | N°039/CS/CJ/SC/2004

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 17 décembre 2004, 039/CS/CJ/SC/2004


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur, des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils des parties en cause ;
Vu l'article 61 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
L'Assemblée plénière
Sur le moyen unique soulevé d'office par la Cour suprême tiré du manque de
base légale
Vu les articles 61 de la loi n° 006/PR/98 du 7/08/1998,

1599, 1625 et 1630 du code civil ;
Attendu que selon ce texte la Haute Cour peut décider le reje...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur, des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils des parties en cause ;
Vu l'article 61 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
L'Assemblée plénière
Sur le moyen unique soulevé d'office par la Cour suprême tiré du manque de
base légale
Vu les articles 61 de la loi n° 006/PR/98 du 7/08/1998, 1599, 1625 et 1630 du code civil ;
Attendu que selon ce texte la Haute Cour peut décider le rejet du pourvoi lorsque le moyen n'est pas fondé et qu'il n'existe pas de moyen à soulever d'office ;
Attendu selon l'arrêt attaqué rendu après cassation (arrêt n° 359/02 du 06/09/2002) que A X a acheté en 1992 des mains de B Y un véhicule de marque AG immatriculé TKA 0224 A qu'il revendit en 1993 au commissaire AH C ; Que courant avril 1996 ledit véhicule fut saisi par la gendarmerie au cours d'un contrôle de routine ; Que ne pouvant justifier de toutes les pièces à la gendarmerie AH C fit appel à son vendeur A X qui à son tour appela en garantie B Y qui quelques temps plus tard présenta les pièces du véhicule à la gendarmerie ; mais AH C refusa de reprendre l'engin et attrait A X devant le tribunal de première instance de céans en remboursement intégral du prix d'achat de ladite AG en plus des dommages et intérêts ; Wakaye demanda également en garantie de sa créance une saisie conservatoire sur le véhiculeTCB4049 A appartenant à A X;
Attendu que le tribunal accéda à sa demande en validant la saisie conservatoire et condamna A X à payer à AH C la somme de 4.000.000 F CFA de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ;
Que la Cour d'appel infirma ledit jugement et condamna AH C à payer la somme de 10.000.000 F CFA à A X ;
Que sur ces faits AH C saisissa la Cour d'appel en requête civile qui confirma le jugement N° 395/96 du 10/10/96 ;
Qu'après cet échec A X s'est pourvu en cassation et la Cour Suprême en date du 21/06/2001 cassa et annula l'arrêt du 24/01/2000 au motif que la Cour d'appel a violé les textes par fausse application ;
Que la Cour d'appel à nouveau saisie reconfirme le jugement N° 395/96 du 10/10/96 sans égards à l'arrêt de la Cour Suprême N° 010/2001 du 21/06/2001 ;
Attendu que pour condamner A X aux dommages et intérêts et autres dépenses résultant du contrat de vente du véhicule TKA 0224A,
l'arrêt énonce que AH C après l'achat du véhicule litigieux a entrepris des dépenses pour la réparation la mise en bon état dudit véhicule ainsi que pour l'établissement des pièces administratives en son nom ; que ses dépenses ajoutées à la perte de l'usage de son véhicule jusqu'à ce jour constituent un préjudice important dont le juge a fait une meilleure évaluation, et qu'il y a lieu de confirmer la décision sur ce point ;
Attendu cependant qu'il ressort du jugement dont les motifs ont été adoptés par la Cour d'appel que d'une part, aucune expertise n'a été demandée par les premiers juges afin de déterminer avec exactitude la valeur vénale du véhicule au moment de la saisie effectuée par la gendarmerie pour allouer les dommages et intérêts à AH C et d'autre part en confirmant le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, la Cour d'appel n'a pas recherché à élucider les différences fondamentales constatées ou relevées sur les véhicules vendus par B Y à A X et ce dernier à AH C ; qu'elle s'est contentée de déclarer que c'est bien le même véhicule acquis pour la première fois par la CotonTchad en 1989 qui a fait l'objet de transaction en 1992 entre le colonel B Y et A X Z et en 1994 entre ce dernier et le colonel AH C ; que sur cette identité le doute n'est plus permis ; que ce véhicule porte le même numéro de série ;
Attendu que pour singulariser un véhicule le seul numéro de série ne suffit pas ; qu'il faut également rechercher le numéro de châssis et d'autres indications importantes tels que l'état de deux véhicules, leur valeur vénale et leurs caractéristiques ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher une base saine d'indemnisation des préjudices subis par chacune des parties, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ce qu'elle n'a pas mis la Cour Suprême en l'état d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que la cassation doit être encourue de ce chef ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse application de rarticle 1599 du code civil
Attendu que l'arrêt attaqué, reproche à B Y qui a vendu le véhicule TKA 0224 A à A X, lequel l'a revendu à WAKAYE de n'avoir pas justifié de la légitimité de sa détention ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat pour servir d'immatriculation d'un véhicule importé, certificat n° 8094 établi par la Direction des Douanes à N'Djamena le 6/04/1989 et la fiche de déclaration du véhicule automobile du 11/04/1989 ;
Que le véhicule genre voiture de marque AG type LN 106 N° de série 5745 objet du litige est la propriété de la Cotontchad qui l'avait immatriculé en 1989 en TCB 3012 B;
Qu'il n'a été versé ou rapporté aucune pièce ou autre preuve attestant que la propriété dudit véhicule lui a été transférée par la Cotontchad ; qu'à défaut de ce titre de propriété, ledit véhicule reste jusqu'à preuve du contraire la propriété de la Cotontchad ;
Que celle-ci peut à tout moment user de son droit de suite pour le revendiquer dans la main de qui le détient ; que par conséquent en refusant de reprendre ledit véhicule, AH C évite par-là d'être poursuivi éventuellement par la Cotontchad ;
Que suivant les dispositions de l'article 1599 du code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle ; la voiture n'étant pas à TEGUEN , la vente contractée par lui est nulle ;
Mais attendu qu'en énonçant qu'aucun acte de vente entre la Cotontchad et B Y n'a été versé au dossier attestant un transfert de propriété, la Cour d'appel de N'Djamena a valablement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par fausse application des articles 1625 et 1630 du code civil
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt précité, d'avoir décidé que A X, en application de l'article 1625 du code civil, n'a pas garanti à AH C la possession paisible du véhicule TCB 0224 A, possession dont il peut être évincé à tout moment par la Cotontchad véritable propriétaire ; que l'interpellation de la gendarmerie ayant suscité la méfiance de WAKAYE quant à l'origine de la marchandise vendue, c'est à bon droit qu'il a refusé de reprendre le véhicule TCB 224 A qui lui a été restitué; qu'en conséquence, c'est à tort qu'a été infirmé le jugement qui a accordé à AH C la somme de quatre millions (4.000.000) F CFA en application de l'article 1630 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que AH C qui avait été interpellé par la gendarmerie au cours d'un contrôle de routine, appela en garantie le vendeur A X, lequel fit à son tour appel à B Y qui justifia de l'origine de la propriété du véhicule qui aussitôt a été restitué à WAKAYE qui refusa de le reprendre ;
Qu'en conséquence, c'est à tort que l'arrêt attaqué a évoqué le défaut de l'obligation de garantie incombant à A X au regard de l'article 1625 du code civil ;
Qu'il s' en suit que n'est pas fondée l'application de l'article 1630 du code civil sur la restitution du prix et l'allocation des dommages et intérêts à l'acquéreur évincé lorsque la garantie n'est pas due ; Qu'ainsi, en rétractant l'arrêt n° 413 du 2 octobre 1998 et en confirmant le jugement condamnant A X à payer quatre millions(4.000.000) F CFA, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés par fausse application ;
Casse et annule l'arrêt n° 359/02 rendu le 06/ 09/ 2002ye la Cour d'appel de N'Djamena ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de N'Djamena autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier en Chef.
Ot7^\Le Greffier en Chef Le Conseiller rapporteur
PAR CES MOTIFS


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 039/CS/CJ/SC/2004
Date de la décision : 17/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 06/09/2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-12-17;039.cs.cj.sc.2004 ?
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