Arrêt:
N° 041/CS/CJ/SC/2004
Du 23/12/2004
Affaire :
Aa B
(Me Ribard Kladoum)oAbm)
C/
Ac A
(Me Amady Nathé)é)
Objet :
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 103/02
rendu en date du 18/02/2002 par la Cour d'Appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt trois décembre deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président......BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;
Conseiller.......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller.......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....ISSA SOKOYE;
Greffier........Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Ribard Kladoum, avocat au barreau du Tchad, conseil de Aa B,
Contre l'arrêt N° 103/02 du 18/02/2002 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par requête du 15/04/1999, dame Ac A a attrait devant le tribunal civil de N'djamena Aa B à fin de revendication de son terrain îlot 28, lot 18 acquis depuis 1978 sis au quartier Diguel; que le tribunal a déclaré Ac A propriétaire dudit terrain; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de N'djamena du 30 juillet 1999;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que ledit arrêt a eu le mérite de reconnaître que Aa B a été le premier acquéreur et que son reçu figure sur le plan cadastral depuis 1975, d'une part, et alors que c'est la règle d'antériorité, violée par la cour d'appel, qui devait s'appliquer en l'espèce, d'autre part;
Mais attendu que, premièrement, devant la cour d'appel de N'djamena, la dame Zara Aderamane a demandé la rétractation de l'arrêt entrepris en fondant son recours sur les dispositions des articles 183 alinéa 1 et 7 du code de procédure civile relative à la fraude et aux dispositions contraires dudit arrêt; que, deuxièmement, devant la cour suprême, Zara Aderamane, plutôt que d'invoquer les mêmes dispositions supposées violées par la cour d'appel, a préféré asseoir son recours sur la violation de la règle d'antériorité relative à l'attribution du terrain ou l'absence d'interprétation de la loi qui est, a priori, un moyen nouveau;
Et attendu que qu'il résulte de la jurisprudence abondante de la cour suprême sur le pourvoi d'un arrêt rendu sur requête civile que le demandeur ne peut invoquer autres dispositions que celles qui ont été violées par la cour d'appel; qu'en l'espèce, le conseil du demandeur a assis ses moyens de cassation sur la violation de la règle d'antériorité ou l'absence d'interprétation de la loi au lieu d'articuler les moyens de cassation sur la violation des articles 183 alinéas 1 et 7 du code procédure civil; qu'il s'en suit que le pourvoi doit être rejeté;
Par ces motifs
- Rejette le pourvoi;
- Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.