arrêt:
N°042/CS/CJ/SC/04
Du 23/12/2004
F. C: 131/02
T.: 17/02
Affaire :
Ac A
(Me M.O. Madani)
C/
MAHAMT TIDJANI
(Me Thomas Dingamgoto)o)
Objet :
Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 112/02
rendu en date du 01/03/02 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt trois décembre deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président......BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;
Conseiller.......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller.......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....ISSA SOKOYE;
Greffier........Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Mahamat O. Madani, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ac A,
Contre l'arrêt N° 103/02 du 18/02/02 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suite à une requête introduite par Ac A contre Aa Ab en paiement de dommages et intérêts consécutivement à une affaire de détournement de véhicule saisi, le tribunal de première instance de N'djaména, par jugement rendu le 12 mars 1998, condamnera ce dernier à lui payer la somme de 5 500 000 FCFA tous préjudices confondus;
Attendu que sur appel de Ac A, la cour par arrêt rendu le 6 mars 2000, infirmera le jugement dans toutes ses dispositions; que la requête civile introduite par l'intéressé devant la première chambre civile de la cour d'appel fut rejetée par décision n° 112/02 du 1 mars 2002, comme mal fondée;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen que, «dans sa décision la cour a inversé la qualité des parties en faisant du gagnant du procès à savoir Ac A l'appelant principal et du condamné Aa Ab l'appelant incident.que la comparaison des deux dates ne laisse aucun doute sur l'irrecevabilité de l'appel dit principal comme tardif»;
Mais attendu que l'arrêt incriminé ayant été rendu sur requête civile, le moyen qui se borne à invoquer l'inversion des qualités des parties appelantes sans étayer l'argumentation relative à la violation des dispositions de l'article 183 du code de procédure civile, ne saurait être accueilli;
Par ces motifs
- rejette le pourvoi;
- condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.