Arrêt:
N°044/CS/CJ/SC/04
Du 23/12/2004
F.C.: 001906
T.: 001853
Affaire X
A Y et un autre
(Me Amady Nathé)tAdé)
C/
B Z C
et un autre
(Me Abakar Gazamblé)é)
Objet :
Pourvoi en cassation contre l'arrêt n°242/01 rendu en date du 03/8/01 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt trois décembre deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président......BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;
Conseiller.......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller.......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général...ISSA SOKOYE;
Greffier.......Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Amady Nathé et un autre, avocat au barreau du Tchad, conseil de A Y,
Contre l'arrêt N° 242/01 du 03/8/01 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par requête du 30/06/97, Al hadj C Ac a attrait A Y devant le tribunal civil de N'djamena à fin de revendication de son terrain sis au quartier Am-Riguebé; que par jugement du 15 juin 1998, il en a été débouté au motif que la vente est parfaite entre lui et A Y; que le tribunal a, en outre débouté l'intervenant volontaire Yaya Mahamat;
Que ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel de N'djamena du 17/04/2000 qui a déclaré légitime propriétaire du terrain litigieux, section 1 îlot 4 sis au quartier Am-Riguebé la dame Aa Ae;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que la cour d'appel n'a pas accédé à la dame de A Y quant à l'audition du premier propriétaire du terrain, le nommé Ab ainsi que de B Z et à la vérification de l'authenticité du terrain réellement vendu à la dame Aa Ae;
Mais attendu qu'il y a lieu de relever, en l'espèce, que l'arrêt dont il s'agit est celui du 03 Avril 2001 rendu sur requête civile et non celui du 17/04/2000; qu'ainsi il y a lieu de soulever que ce pourvoi n'obéit pas aux exigences de l'article 48 alinéa 2 qui énonce que «le mémoire ampliatif dûment timbré au premier feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqué à l'appui du pourvoi»; qu'en l'espèce il appert que rien de tel n'a été invoqué par le demandeur; qu'il échet, en conséquence, de rejeter le pourvoi;
Par ce motifs
rejette le pourvoi;
condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.
Le Greffier
Maître ABDOULAYE BONO KONO
Le Président Rapporteur
BELKOULAYO BEN COUMAREAUX