REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la violation de l'article 183 al. 3 et 4 du code procédure civile tchadien
Vu l'article 183 al. 3 et 4 ;
Attendu selon ce texte que les parties pourront présenter requête civile à la juridiction qui a statué, pour obtenir la rétractation de la décision «s'il a été prononcé sur chose non demandée, ou « s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé » ;
Attendu que par requête en date du 13/07/03 Aa Ac Ab a intenté une action en revendication d'un terrain sis au quartier Amriguebé contre Aa Aa Ad qui a occupé pendant qu'il était en exil, le terrain dont il était attributaire depuis plus de quinze ans.
Attendu que le requérant soutient que le premier juge statuant par défaut a déclaré une première fois Aa Ac Ab légitime propriétaire du terrain querellé ;
Que sur opposition de Aa Aa Ad, statuant par itératif défaut, le même juge réaffirme que le terrain sis au quartier Amriguebé section 1 îlot 45, lot 7 et 8 est la propriété légitime de Aa Ac Ab et en « ordonne le déguerpissement de tout occupant » ;
Que ce rajout « ordonne le déguerpissement de tout occupant « constitue une violation des alinéas 3 et 4 précités dans la mesure où le juge a statué ultra petita et a adjugé plus qu'il n'a été demandé ;
Attendu que pour rendre sa décision le premier juge statuant par itératif défaut a ordonné dans son dispositif le déguerpissement de tout occupant alors qu'aucune conclusion déposée dans ce sens ne l'y invitait ;
qu'en rejetant la requête civile présentée par Aa Aa Ad aux motifs qu'elle est mal fondée alors même que le
premier juge a adjugé plus qu'il n'a été demandé, la cour d'appel a violé l'article 183 al. 3 et 4 du code de procédure civile tchadien ;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 329/01 du 29/10/2001 de la cour d'appel de n'djamena ;
Evoquant et statuant à nouveau ;
Dit que le terrain sis au quartier amriguebé section 1, îlot 45, lot 7 et 8 est la propriété légitime de Aa Ac Ab ; Condamne le défendeur aux dépens.
En foi de quoi le présent a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.