Arrêt:
N°002/CS/CJ/SC/05
Du 13/01/2005
F. C: 86/01
T.: 44/01
Affaire :
B A
(Me J. B. Aa)
C/
MSI et CELTEL
(Me T. Dingamgoto)o)
Objet :
Pourvoi en cassation contre
l'arrêt n° 252/01
rendu en date du 09/11/01 par la
Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le treize janvier deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
Président......BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;
Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général...WADA PAUL;
Greffier.......Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Jean Bernard Padaré, avocat au barreau du Tchad, conseil de B A,
Contre l'arrêt N° 252/01 du 09/11/01 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le 8 janvier 1999, B A a signé avec la société Mobile Système International ( MSI ) un protocole d'accord sur un projet de développement de la téléphonie cellulaire au Tchad; que tirant argument de ce que MSI avait passé un pacte d'actionnaires avec la société Tchad-Télécom-Plus, lequel organise la création de Celtel-Tchad, B A a estimé que celle-ci a enfreint les clauses de confidentialité et d'exclusivité qui les liaient et l'a attraite solidairement avec Celtel-Tchad pour les entendre condamner à lui payer tous préjudices confondus la somme de cinq millions cent mille ( 5 100 000 ) dollars U.S.;
Attendu que le tribunal de première instance de C, après s'être déclaré incompétent dans ses motivations à connaître du litige, a cependant dans son dispositif, déclaré mal fondée l'action du demandeur; que la 1ère chambre civile de la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement par arrêt n°252/01 du 9 novembre 2001, pour contradiction entre les motifs et le dispositif, déclarera les juridictions tchadiennes incompétentes à connaître de l'affaire;
Sur la violation des articles 14 et 15 du code civil de 1958 et la violation des règles de détermination de la compétence des juridictions en matière des contrats
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les juridictions tchadiennes incompétentes à connaître de l'affaire, alors selon le moyen d'une part, que le code civil français de 1958 usité au Tchad consacre aux articles 14 et 15 le privilège des juridictions françaises en cas de différend opposant un français à un étranger, même au cas où le premier réside à l'étranger; que dans le cas d'espèce, les juges d'appel ayant reconnu eux- mêmes dans leurs motivations que le sieur B A est sujet tchadien, mais résidant simplement en France, il va sans nul doute que l'application des articles 14 et 15 du code civil de 1958 s'impose pour déterminer la compétence des juridictions tchadienneset qu'en les écartant pour déclarer les juridictions tchadiennes incompétentes, la cour n'a pas dit le droit, et que d'autre part, le lieu d'exécution du contrat étant le Tchad et au surplus, la société Celtel-Tchad filiale de MSI, née de l'exécution de ce contrat est domiciliée à
N'Djaména, en écartant Celtel du litige, les juges du fond ont violé le principe général du droit des sociétés selon lequel, les filiales et les participations rattachées sont subordonnées à la société mère;
Mais Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que les moyens tels que formulés aient été soutenus devant les juges du fond; qu'il s'ensuit que les moyens actuellement invoqués étant nouveaux, ils ne sauraient être accueillis;
Sur la violation de l'article 154 alinéa 5 du code de procédure civile
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a débouté B A de sa demande, d'avoir décidé que les juridictions tchadiennes sont incompétentes à connaître du litige sans énoncer la référence à la règle juridique dont il est fait application, alors selon le moyen, qu'il s'agit d'une exigence légale clairement spécifiée à l'article 154 alinéa 5 du code de procédure civile;
Mais attendu que pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel qui énonce que le premier juge en motivant que «le protocole d'accord dont les termes ont été violés a été signé entre B A et MSI, il faut noter que B A sujet tchadien réside en France et MSI société hollandaise est basée à Hoofdrorp, que dans ces conditions, le tribunal de 1ère instance de N'djaména est incompétent pour connaître du litige les concernant», a reconnu que le juge de 1ère instance a assis sa décision sur le principe de la compétence territoriale du domicile du défendeur énoncé à l'article 9 du code de procédure civile, tant en ce qui concerne les personnes physiques que les sociétés; que l'infirmation du jugement n'étant intervenue que pour cause de contrariété entre le motif et le dispositif, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Sur la violation de l'article 1134 du code civil
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt incriminé de n'avoir pas retenu la responsabilité contractuelle de MSI, alors selon le moyen, que contrairement aux dispositions du protocole du 08.01.99, celle-ci a passé outre pour signer un pacte d'actionnaires avec ceux-là mêmes que B A lui avait présenté, violant de ce fait l'article 5.4 et 1.2 dudit protocole;
Mais Attendu que la cour d'appel de N'djaména qui a rendu un arrêt d'incompétence, ne s'est pas prononcée au fond pour qu'il puisse être fait une quelconque application de règle de droit, dont la violation puisse être invoquée; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Par ces motifs
- rejette le pourvoi;
- condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.
Le Greffier
ABDOULAYE BONO KONO
Le Rapporteur
DOLOTAN NOUDJALBAYE
Le Président
BELKOULAYO BEN COUMAREAUX