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18/01/2005 | TCHAD | N°01/CS/CA/SC/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 18 janvier 2005, 01/CS/CA/SC/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 01/CS/CA/SC/2005
du 18/01/2005
Affaire:
Société Tchadienne d'Hydraulique (STH)
(Me GADJADOUM Josué )
C/
Etat Tchadien
(S.G.G.)
Objet:
Requête en référé aux fins de réouverture des portes de la Société Tchadienne d'Hydraulique (STH)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Section Contentieuse
En son audience de référé administratif tenue au siège de ladite Cour, le dix huit janvier deux mille cinq , où étaient présents et siégeaient:
M. A B Aa ..Président;
M. AHMAT OU

MAR OUTMANE,..Conseiller Rapporteur;
M. SOUROUMBAYE DJEBADION...Conseiller
M. MAIGALAO BAO-KAK,...Commissaire du Gouvern...

Arrêt:
N° 01/CS/CA/SC/2005
du 18/01/2005
Affaire:
Société Tchadienne d'Hydraulique (STH)
(Me GADJADOUM Josué )
C/
Etat Tchadien
(S.G.G.)
Objet:
Requête en référé aux fins de réouverture des portes de la Société Tchadienne d'Hydraulique (STH)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Section Contentieuse
En son audience de référé administratif tenue au siège de ladite Cour, le dix huit janvier deux mille cinq , où étaient présents et siégeaient:
M. A B Aa ..Président;
M. AHMAT OUMAR OUTMANE,..Conseiller Rapporteur;
M. SOUROUMBAYE DJEBADION...Conseiller
M. MAIGALAO BAO-KAK,...Commissaire du Gouvernemen;;

Avec l'assistance de Maître BANANEH TEFAYA FABA, Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Entre:
La Société Tchadienne d' Hydraulique ayant pour conseil Me Ngadjadoum Josué, Avocat au barreau du Tchad,
Demanderesse d'une part;
Et:
Etat Tchadien représenté par le Service du suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement;
Défendeur d'autre part;
Considérant que par requête en date du 06 janvier 2005 et enregistrée au greffe de la cour suprême le 07/01/2005 sous le N° 01/CA/05, maître Ngadjadoum Josué, avocat au barreau du Tchad, agissant au compte de la société Tchadienne d'Hydraulique a déposé un recours en référé administratif contre la décision du Directeur Général des Impôts portant fermeture des portes de la société Tchadienne d'Hydraulique;e;
Considérant que l'affaire a été enrôlée pour l'audience du 18 janvier 2005 et mise en délibéré le même jour pour être rendu;
La Cour
Vu la requête aux fins de sursis à exécution en date du 06/01/05, enregistrée au greffe de la cour suprême le 07/01/05 sous le n°01/CA/05 par laquelle Maître Ngadjadoum Josué a saisi le Président de la Cour Suprême;
Vu la consignation payée par le conseil de la requérante et constatée par reçu en date du 07/01/05;
Vu la loi n° 006/PR/ 98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême,;
Vu toutes les pièces du dossier;
Oui le conseiller AHMAT OUMAR OUTMANE en son rapport;
Oui le commissaire du gouvernement en ses conclusions;
Oui le chef de service du suivi judiciaire et du contentieux administratif en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi .
En la forme
Considérant que l'article 91 al.2 de la loi n°006/PR/ 98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême dispose: «Toutefois la chambre administrative peut prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de la décision lorsqu'elle n'intéresse ni le maintien de l'ordre public, ni la sécurité, ni la tranquillité publique et si une requête expresse aux fins de sursis lui est présentée »;
Considérant que la recevabilité de la demande de sursis à exécution n'est soumise à aucune condition de délai;
Qu'il y a lieu de recevoir la requête aux fins de sursis à l'exécution de la décision du Directeur Général des Impôts.
Au fond
Considérant que le conseil de la requérante sollicite de la cour à l'effet d'obtenir en procédure d'urgence la réouverture des portes de sa cliente aux motifs qu'en date du 10/11/04, la direction générale des impôts lui a envoyé un avis de mise en recouvrement à la somme de un milliard
huit cent trente deux millions quatre cent soixante douze mille cinq cent soixante onze francs (1.832.472.571 F cfa ) avec date d'exigibilité le 18/11/04;
Que le 29 et 31/12/04 un avis de fermeture et un ordre de fermeture lui ont été notifiés sans l'expédition au préalable de l'avis de mise en demeure valant commandement des sommes dûment liquidées;
Que de ce fait, la direction générale des impôts a violé la procédure de fermeture d'établissement;
Que sa cliente a; en cours l'exécution de plusieurs marchés.
Que cette mesure de fermeture la pénalise et lui cause inéluctablement la résiliation des contrats.
Par ces motifs
Décide:
En la forme:
Article 1er: Déclare la requête en référé administratif introduite le 06 janvier 2005 par la société Tchadienne d'hydraulique recevable.
Au fond:
Article 2: Ordonne la réouverture des portes de la société Tchadienne d'Hydraulique.e.
Article 3: met les dépens à la charge du trésor public.
Article 4: notification du présent arrêt sera faite au ministère de l'économie et des finances.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 01/CS/CA/SC/2005
Date de la décision : 18/01/2005
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Ordonne la réouverture de la sth

Parties
Demandeurs : STH
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Références :

Décision attaquée : COUR SUPREME, 18 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-01-18;01.cs.ca.sc.2005 ?
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