Arrêt:
N° 003/CS/CJ/SC/05
Du 27/01/2005
FC: 000217
Affaire:
A Ag
(Me Bimba N. Gabriel)iel)
C/
Famille Aa Ah
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 131/01 rendu en date du 11/05/01 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt sept janvier deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président....... Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjabaye ;
Conseiller.......Adjib Koulamallah ;
Avocat général.... Wadana Paul ;
Greffier........ Maître Abdoulaye Bono Kono ;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Bimba D. Gabriel, avocat au barreau du Tchad, conseil de A Ag,
Contre l'arrêt n° 131/01 du 11/05/01 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 82, 86, 91, et 154 alinéas 5 et 6 du code de procédure civile Tchadien et 1382 du code civil
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de N'djamena n°131 du 11 mai 2001) que par requête introductive d'instance, la famille Aa Ah a introduit devant le tribunal de première instance de N'djamena contre sieur A Ag une action en revendication de terrain;
A l'appui de sa demande, le sieur Af Aa agissant pour le compte de la famille déclara que Aa Af Ah de passage à N'djamena en 1985, confronté à des problèmes financiers avait envisagé de vendre une partie de son terrain non loti afin de regagner sa famille à Ad ou il réside;
Informé le sieur A Ag s'était porté acquéreur et la vente fut conclue pour le prix de 80.000 Ab dont 15.000 Ab devait être versé à titre d'avance, en présence des témoins Mbaïtenem, Ae, Ac et Nadnon;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement n° 011/99 du 07/01/99 alors selon le moyen que la cour d'appel en fondant sa décision sur de simples témoignages a violé les dispositions des articles 82, 86, 91, et 154 alinéas 5 et 6 du code de procédure civile Tchadien et l'article 1382 du code civil par fausse interprétation d'une part et d'autre part le demandeur a durant toute la procédure réclamé la comparution personnelle de Aa Ah en application des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile Tchadien;
Mais attendu que l'arrêt retient par adoption des motifs du premier juge que les témoins qui sont par ailleurs des parents aux parties ont confirmé à la barre que la vente portait sur une parcelle du terrain d'une part et d'autre part il résulte du constat fait lors de la descente sur les lieux en date du 02/10/1998 que la portion revendiquée est de 5m sur 17 à l'intérieur du mur de clôture et qu'en l'absence d'un acte de vente le juge doit recourir au témoignage qui est un mode de preuve des faits juridiques reconnu par la loi;
Que dès lors la comparution de Aa Ah n'apporterait pas d'éléments autres que ceux fournis par les témoins;
Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a valablement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fond;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi du demandeur;
Le condamne aux dépens.
En foi de quoi le président arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.
Le Greffier
Me ABDOULAYE BONO KONO
Le Rapporteur
ADJIB KOULAMALLAH
Le Président
BELKOULAYO BEN COUMAREAUX