Arrêt:
N° 004/CS/CJ/SC/2005
Du 27/01/2005
Affaire:
Ae Ac Aa et un autre
(Me Bimba G. Dorkemdé)mdé)
C/
Ad Ab
(Me Nadingar Therese)e)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 150/01 rendu en date du 28/05/01 par la Cour d'Appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt sept janvier deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président....... Belkoulayo Ben Coumareaux;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Conseiller....... Dolotan Noudjalbaye;
Avocat general.....Wadana Paul;
Greffier.........Maître Abdoulaye Bono Kono;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Bimba Dorkemdé, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ae Ac et un autre,
Contre l'arrêt n° 150/01 du 28/05/01 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que, selon les énonciations de l'arrêt, Ae Ac Aa a attrait le sieur Ad Ab à fin de restitution de son immeuble sis au quartier Leclerc à N'Djaména, lots 19 et 20 îlot 47 section 5, que plusieurs décisions successives ont été rendues entre les parties dont la dernière a confirmé le jugement du 12/8/91, déclarant Ad Ab, propriétaire du terrain par arrêt n° 150 du 28/05/2001;
.
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen fondé sur l'article 1134 du code civil, la Cour d'Appel de N'djamena, en retenant d'office qu'il y'a autorité de la chose jugée d'une décision, a violé le principe de la force du contrat qui s'impose à elle;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi n'a rapporté ni devant le premier juge ni devant les juges du fond la preuve de l'existence d'un quelconque accord intervenu entre les parties; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
- Rejette le pourvoi;
- Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.