Arrêt:
N° 005/CS/CJ/SC/04
Du 27/01/2005
F.C n° 17/03
T.n° 08/03
Affaire:
Ad Ac Af
C/
Ab Aa Abdou N. Lamian
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 458/02 rendu en date du 20/12/02 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt sept janvier deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président........ Ae Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjabaye ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.....Wadana Paul ;
Greffier.........Maître Abdoulaye Bono Kono;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Yalbaï Ngarinan, avocat au barreau du Tchad, conseil de Al Ad Ac Af,
Contre l'arrêt n° 458/02 du 20/12/02 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office.
Vu l'article 41 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98;
Attendu selon ce texte que, la taxe de pourvoi et les frais de constitution du dossier doivent être acquittés dans le délai de 30 jours suivant la déclaration de pourvoi sous peine d'irrecevabilité du pourvoi;
Attendu que Al Ad Ac Af s'est pourvu en cassation en date du 17/01/03 contre l'arrêt n° 458/02 du 20/12/02 de la cour d'appel de N'djamena;
Attendu que par procès verbal en date du 17 janvier 2003, le greffier en chef a notifié le 23 janvier 2003 au demandeur ou son conseil qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour s'acquitter de la taxe de pourvoi et les frais de constitution du dossier à peine d'irrecevabilité du pourvoi;
Que cependant, le demandeur s'est pourvu en cassation le 17/01/03 contre l'arrêt de la cour d'appel rendu 20/12/02 mais ne s'est acquitté de la taxe de pourvoi et des frais de constitution du dossier que le 21/02/03 c'est à dire en dehors du délai légal;
Que dès lors en application du texte susvisé, il y'a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens.
Le Rapporteur Le Greffier
Adjib Koulamallah Me ABDOULAYE BONO KONO
Le Président
Ae Ben Coumareaux