Expédition de l'
Arrêt:
N° 006/CS/CJ/SC/05
Du 27/01/2005
F.C n° 124/02
T.n° 69/02
Affaire:
Ad Ac et autres
(Me Philippe Houssiné)né)
C/
Ab Aa
(Me Amady Nathé)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 374/02 rendu en date du 20/9/020 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt sept janvier deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président....... Belkoulayo Ben Coumareaux;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Conseiller....... Dolotan Noudjalbaye;
Avocat general.....Wadana Paul;
Greffier.........Maître Abdoulaye Bono Kono;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Philippe Houssiné, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ad Ac et autres,
Contre l'arrêt n° 374/02 du 20/9/02 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte de l'énonciation de l'arrêt que Ad Ac et autres ont attrait Ab Aa à fin de revendication de leur terrain et paiement des dommages-intérêts, qu'ils estiment avoir été victimes d'un déguerpissement injustifié de sa part;
Que par arrêt rendu sur requête civile le 20/09/02 la Cour d'Appel a rejeté leur demande;
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir , d'une part, mis hors de cause Ab Aa et d'autre part, vidé le délibéré le 20/9/02, date où le personnel des greffes était en grève;
Mais attendu que l'article 48 alinéa 2 de la loi n° 06/PR/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour énonce que «le mémoire ampliatif timbré au premier feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqué à l'appui du pourvoi»;
Que le conseil des demandeurs en l'espèce, reproche aux juges du fond d'avoir mis hors de cause de Ab Aa sans faire valoir un quelconque moyen de droit;
Attendu que par ailleurs la composition de la Cour ne peut souffrir d'un quelconque doutecar régulièrement constituée;
D'ou il suit que la Cour a légalement justifié sa décision;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.
Suivent les signatures
Suit la mention de l'enregistrement
Enregistré à N'djamena le 28 février 2005
Vol AJ Fol 021 N° 152
Enregistrement : 10 000 F CFA
Timbre : 1 000 F CFA
Total : 11 000 F CFA
Le receveur de l'enregistrement
Pour expédition certifiée conforme à la minute
Fait à N'djamena le 26 avril 2005
Le Greffier en Chef
Maître MEDIDE MEMNDIGUENGAR