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27/01/2005 | TCHAD | N°006/CS/CJ/SC/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 janvier 2005, 006/CS/CJ/SC/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 006/CS/CJ/SC/2005
Du 27/01/2005
Affaire:
Ad Ac et autres
(Me Philippe Houssiné)iné)
C/
Ab Aa
(Me Amady Nathé)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 374/02 rendu en date du 20/9/020 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt sept janvier deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président....... Belkoulayo Ben Coumarea

ux;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Conseiller....... Dolotan Noudjalbaye;
Avocat general.....Wadana Paul;
...

Arrêt:
N° 006/CS/CJ/SC/2005
Du 27/01/2005
Affaire:
Ad Ac et autres
(Me Philippe Houssiné)iné)
C/
Ab Aa
(Me Amady Nathé)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 374/02 rendu en date du 20/9/020 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt sept janvier deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président....... Belkoulayo Ben Coumareaux;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Conseiller....... Dolotan Noudjalbaye;
Avocat general.....Wadana Paul;
Greffier.........Maître Abdoulaye Bono Kono;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Philippe Houssiné, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ad Ac et autres,
Contre l'arrêt n° 374/02 du 20/9/02 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte de l'énonciation de l'arrêt que Ad Ac et autres ont attrait Ab Aa à fin de revendication de leur terrain et paiement des dommages-intérêts, qu'ils estiment avoir été victimes d'un déguerpissement injustifié de sa part;
Que par arrêt rendu sur requête civile le 20/09/02 la Cour d'Appel a rejeté leur demande;
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir , d'une part, mis hors de cause Ab Aa et d'autre part, vidé le délibéré le 20/9/02, date où le personnel des greffes était en grève;
Mais attendu que l'article 48 alinéa 2 de la loi n° 06/PR/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour énonce que «le mémoire ampliatif timbré au premier feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqué à l'appui du pourvoi»;
Que le conseil des demandeurs en l'espèce, reproche aux juges du fond d'avoir mis hors de cause de Ab Aa sans faire valoir un quelconque moyen de droit;
Attendu que par ailleurs la composition de la Cour ne peut souffrir d'un quelconque doutecar régulièrement constituée;
D'ou il suit que la Cour a légalement justifié sa décision;
Par ces motifs
- Rejette le pourvoi;
- Condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 006/CS/CJ/SC/2005
Date de la décision : 27/01/2005
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : Adoum Hamadi ; et autres
Défendeurs : Koma Manofi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de N'Djamena


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-01-27;006.cs.cj.sc.2005 ?
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