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15/02/2005 | TCHAD | N°007/CS/CJ/SC/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 février 2005, 007/CS/CJ/SC/2005


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 007/CS/CJ/SC/2005
Du 15/02/2005
Affaire: A X (Me T. NGARTA)
C/ B C (Me Mahamat Hassan Abakar)r)
Objet : Requête en référé aux fins de suspension de travaux.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue à ladite Cour en matière civile le quinze février deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
Président: ABDERAHIM BIREME HAMID
Conseillerrapporteur : DOLOTAN NOUDJALBAYE
Conseiller: ADJIB KOULAMALLAH
Procureur Général:

AHMAT AGREY
Greffier: Me ABDOULAYE BONO KONO
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la ...

ARRET N° 007/CS/CJ/SC/2005
Du 15/02/2005
Affaire: A X (Me T. NGARTA)
C/ B C (Me Mahamat Hassan Abakar)r)
Objet : Requête en référé aux fins de suspension de travaux.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue à ladite Cour en matière civile le quinze février deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
Président: ABDERAHIM BIREME HAMID
Conseillerrapporteur : DOLOTAN NOUDJALBAYE
Conseiller: ADJIB KOULAMALLAH
Procureur Général: AHMAT AGREY
Greffier: Me ABDOULAYE BONO KONO
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la requête en référé aux fins de suspension de travaux introduite par Maître Tomnayel NGARTA, avocat au barreau du Tchad, conseil de A X;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions du Procureur Général;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête en référé du 10/01/2005 reçue au greffe de la Cour Suprême le même jour et enregistrée sous le N° 013/CJ/CC/05, Maître NGARTA agissant au nom de sa cliente dame A X expose que par arrêt civil N° 365/2003 du 08/10/2003, rendu contradictoirement à l'égard de Moguinin et B et par itératif défaut contre Toroumal, la Cour d'appel de Y a confirmé le jugement N° 129/98 du tribunal de première instance de Y annulant la vente intervenue entre Moguinin et Toroumal et a déclaré les enfants de Ab Ac propriétaires du terrain litigieux au titre de la succession;
Que la requérante n'a pas fait valoir ses moyens de défense en raison de l'évacuation sanitaire de son conseil sur Aa;
Que contre toute attente, la partie adverse a opéré en catimini la vente de terrain litigieux sur mépris de la procédure de pourvoi en cassation;
Que pour sauvegarder ses intérêts, la requérante se voit obliger d'introduire une requête aux fins de suspension de travaux;
Attendu que l'article 160 du code de procédure civile visé par le demandeur ne peut recevoir application que lorsque aucune juridiction ne se trouve saisie;
Qu'en l'espèce la Cour Suprême ayant été saisie par pourvoi sous le N° 162 en date du 31/10/2003, il y a lieu de rejeter la demande en référé tendant à la suspension des travaux formulée par Maître NGARTA, conseil de dame A X, comme ne satisfaisant pas aux exigences du texte susvisé;
Par ces motifs
Rejette la demande;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 007/CS/CJ/SC/2005
Date de la décision : 15/02/2005
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : TOROUMAL NODJIYABER
Défendeurs : TORMADJI NGABA

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de N'Djamena, 08 octobre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-02-15;007.cs.cj.sc.2005 ?
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