ARRET N° 008/CS/CJ/SC/2005
Du 15/02/2005
Affaire: MAHAMAT HASSAN (Me Mahamat Hassan Abakar)ar)
C/ ABDOULAYE MAHAMAT (Mes A et GAZAMBLE)
Objet : Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 455/2001 du 17/08/2001 rendu par la Cour d'appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue à ladite Cour en matière civile le quinze février deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
Président: ABDERAHIM BIREME HAMID
Conseiller: B X
Conseillerrapporteur : ADJIB KOULAMALLAH
Procureur Général: AHMAT AGREY
Greffier: Me ABDOULAYE BONO KONO
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt infirmatif N° 455 du 17/08/2001 rendu par la cour d'appel de N'Djamena introduite par Maître Mahamat Hassan Abakar, avocat au barreau du Tchad, conseil de Mahamat Hassan;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions du Procureur Général;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête en date du 23/12/2004 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 10/01/2005 sous le N° 19/05, Maître Mahamat Hassan Abakar, agissant pour le compte de son client Mahamat Hassan, a saisi la Cour à l'effet d'obtenir le sursis à exécution de l'arrêt N° 455 du 17/08/2001 de la première chambre civile de la cour d'appel de C qui a infirmé le jugement N° 470 du 21/10/1999 du tribunal de première instance de N'Djamena;
Que cette requête est recevable au regard de l'article 217 alinéa 2 du code de procédure civile;
Attendu que le sursis à exécution demandé concerne une décision rendue en dernier ressort qui est par conséquent susceptible de pourvoi devant la Cour Suprême et cde en application de l'article 36 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Attendu que le requérant n'a visé aucun texte à l'appui de sa prétention; que l'urgence et le péril auxquels fait allusion le requérant proviennent du fait que l'acquéreur serait en train de multiplier des manouvres pour aliéner l'immeuble querellé et se fondre dans la nature sans apporter une preuve quelconque;
Que cette simple allégation ne saurait constituer ni une urgence, ni un péril;
Par ces motifs
Déclare la requête recevable en la forme;
La rejette au fond;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.