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17/02/2005 | TCHAD | N°010/CS/CJ/SC/05

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 février 2005, 010/CS/CJ/SC/05


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 010/CS/CJ/SC/05
Du 17/02/2005


FC: 71/00


Affaire:
Ab Ad
(Me Betel N. Marcel)cel)
C/
Af AcAc
(Mes Ag et Padaré)


Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 337/00 rendu en date du 26/06/00 par la Cour d'Appel de N'djamena





RÉPUBLIQUE DU TCHAD


AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN


COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale



En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le dix sept février deux mille quatre

ou étaient présents et siégeaient:


Président....... Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjabaye ;
Conseiller....... Adjib Koula...

Arrêt:
N° 010/CS/CJ/SC/05
Du 17/02/2005

FC: 71/00

Affaire:
Ab Ad
(Me Betel N. Marcel)cel)
C/
Af AcAc
(Mes Ag et Padaré)

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 337/00 rendu en date du 26/06/00 par la Cour d'Appel de N'djamena

RÉPUBLIQUE DU TCHAD

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN

COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale


En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le dix sept février deux mille quatre ou étaient présents et siégeaient:

Président....... Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjabaye ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.....Issa Sokoye ;
Greffier........ Maître Abdoulaye Bono Kono ;

A été rendu un arrêt dont la teneur suit:

Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Betel N. Marcel, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ab Ah,

Contre l'arrêt n° 337/00 du 26/06/00 rendu par la cour d'appel de N'djamena;

Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;

Après lecture des conclusions de l'avocat général;

Après observations des conseils respectifs des parties en cause;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office.

Vu l'article 41 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98;

Attendu selon ce texte que, la taxe de pourvoi et les frais de constitution du dossier doivent être acquittés dans un délai de 30 jours suivant la déclaration du pourvoi sous peine d'irrecevabilité du pourvoi;

Attendu que Ab Ae s'est pourvu en cassation le 10 juillet 2000 contre l'arrêt n° 337/00 du 26/06/2000 rendu sur requête civile de Aa Ac et qui a rétracté l'arrêt n°120/98 du 16/03/98 ;

Attendu que par procès verbal en date du 10/07/2000, le greffier en chef de la Cour Suprême a notifié au demandeur ou son conseil qu'il disposait d'un délai de 30 jours, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi pour s'acquitter de la taxe de pourvoi et des frais de constitution du dossier;

Que cependant le demandeur s'est pourvu en cassation le 10/07/2000 mais ne s'est acquitté de la taxe de pourvoi et des frais de constitution que le 10 août 2000 c'est dire en dehors du délai légal;

Que des lors en application du texte susvisé, il y'a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable;
Par ces motifs

Déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.

Le Rapporteur Le Greffier

ADJIB KOULAMALLAH Me ABDOULAYE BONO KONO

Le Président

BELKOULAYO BEN COUMAREAUX


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 010/CS/CJ/SC/05
Date de la décision : 17/02/2005
Civile

Parties
Demandeurs : Neïkoubou Mbaïdinguim (Me Betel N. Marcel)
Défendeurs : Mbaya Mbaissanda (Mes Amady et Padaré)

Références :

Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 337/00 rendu en date du 26/06/00 par la Cour d'Appel de N'djamena


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-02-17;010.cs.cj.sc.05 ?
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