Arrêt:
N° 011/CS/CJ/SC/05
Du 17/02/2005
Affaire:
Dame Ae Aa Ad
(Me J. B. Padaré)aré)
C/
Ab Ac
(Me Betel N. Marcel)l)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 066/02 rendu en date du 25/01/02 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le dix sept février deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président........ Af Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général......Issa sokoye;
Greffier........ Maître Abdoulaye Bono Kono;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Jean B. Padaré avocat au barreau du Tchad, conseil de Dame Ae Aa Ad,
Contre l'arrêt n° 066/02 du 25/01/02 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux branches réunies du moyen unique pris de la violation pris de la violation de l'article 264 alinéa 2 du code civil de 1958.
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de N'djamena n°066/02 du 25/01/02) que par requête introductive en date du 13 mars 1999, Ab Ac a saisi le tribunal de première instance de N'djamena aux fins d'interdire à Dame Ae Ad Aa l'utilisation de son nom patronymique suite au divorce entre eux torts exclusifs de celle-ci;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 264 alinéa 2 du code civil par mauvaise interprétation sur la notion d'intérêt public en infirmant le jugement n°208/02 du 20/04/00 aux motifs qu'il ressort des dispositions pertinentes de ce texte que le conjoint contre lequel le divorce a été prononcé perd tous les avantages matrimoniaux que lui a consentis son conjoint pendant ou après le mariage alors selon le moyen que dans le cas d'espèce c'est Ab Ac qui a saisi le tribunal de N'djamena d'une requête en divorce;
Mais attendu que pour infirmer le premier jugement, l'arrêt retient d'une part que l'intérêt particulier qui s'attache à conserver l'usage du nom du mari relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et d'autre part que le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de la Dame Ad Ae Aa et que les enfants nés de cette union sont tous majeurs et portent tous le nom de leur père et que dans ces conditions aucun intérêt majeur ne justifie le maintien de l'usage du nom de Djedelli par la Dame Ad Ae Aa;
Qu'en se déterminant ainsi la Cour d'appel n'a pas violé les dispositions de l'article 264 alinéa 2 du code civil;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi du demandeur;
Le condamne aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.