Arrêt:
N° 010/CS/CJ/SP/2005
Du 25/02/2005
Affaire:
AG Y
(Me Abakar GAZAMBLE)
C/
Z A (Me ZASSINO F. Paul)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel
N° 262 /03 du 15/9/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt cinq février deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
ü M. DEZOUMBE MABARE .............Président;
ü Mme Ruth-YANEKO ROMBA....Conseiller rapporteur ;
ü M. C X...........Conseiller;
ü M. B Paul............Avocat Général;
ü Maître EHKA Nicolas PAHIMI............Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par AG Y, ayant pour conseil Maître Abakar GAZAMBLE, avocat au barreau du Tchad, contre l'arrêt N° 262/03 du 15/9/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur, des conclusions de l'Avocat Général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu selon l'arrêt attaqué que courant juin 2002, une bagarre démarrée chez Aa Ae, qui s'est poursuivie dans la rue, opposant Ab Ad et Z A à Ac AG s'est soldée par la mort de ce dernier ; que poursuivis pour coups et blessures volontaires mortels (CBVM) sur la personne de Ac AG, Z A et Ab Ad ont été déclarés par le tribunal de première instance d'Ati, coupables de coups et blessures volontaires mortels et ont été condamnés aussi bien à des peines pénales qu'aux réparations civiles ; que ledit tribunal a déclaré Aa Ae coupable de complicité de coups et blessures volontaires mortels, lui a accordé des circonstances atténuantes, l'a condamnée avec sursis et à payer solidairement avec Ad Ab et Z les dommages et intérêts ;
Que la cour d'appel de N'Djamena a confirmé le jugement en ce qui concerne le prévenu Ab Ad mais l'a infirmé dans ses dispositions concernant les prévenus Z A et Aa Ae ;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir d'une part fait bénéficier à la dame Aa Ae prévenue non détenue mais qui n'a pas fait appel du jugement correctionnel d'Ati, des effets d'appel de Z A, et d'autre part d'avoir infirmé le jugement querellé dans toutes ses dispositions concernant les prévenus Z A et Aa Ae au motif que suite à la reconstitution des faits à travers les procès-verbaux, les dépositions des parties et témoins au cours des audiences, il ressort que seuls les coups portés par Ab Ad dans la concession et sur la voie publique sur la victime ont occasionné sa mort, même s'il n'avait pas l'intention de la donner ; que concernant les prévenus Z et Radié aucune preuve de la concertation entre les prévenus n'a pu être rapportée, établie ou prouvée par la partie civile qui n'était présente seulement qu'au commissariat ;
Mais attendu que le demandeur AG Y, partie civile n'a pas fait appel du jugement ayant donné lieu à l'arrêt qui avait relaxé les deux autres prévenus ;
Qu'en conséquence, il n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
Que les moyens invoqués ne peuvent être accueillis ; qu'il y a lieu de les rejeter.
Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.
Le Greffier Le Conseiller rapporteur
Maître EHKA Nicolas PAHIMI Ruth-YANEKO ROMBA
Le Président
DEZOUMBE MABARE