Arrêt:
N° 011/CS/CJ/SP/2005
Du 25/02/2005
Affaire:
A B
(Mes Philippe HOUSSINE et Thérèse NADINGAR)
C/
AHMAT OUSMANE GADAYA
(Me Mahamat Hassan Abakar)r)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel N° 147/2000 du 02/03/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt cinq février deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
ü Président rapporteur............MAKI ADAM ISSAKA ;
ü Conseiller................DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller ................RUTH-YANEKO ROMBA;
ü Avocat Général .......................WADANA PAUL ;
ü Greffier.............Maître EHKA NICOLAS PAHIMI ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Thérèse NADINGAR EKOUE, avocate au barreau du Tchad, conseil de A B, contre l'arrêt correctionnel N° 147/2000 du 2 mars 2000 rendu contradictoirement par la première chambre de la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l'Avocat général ;
Vu les pièces du dossier ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que par acte du 03 mars 2000 reçu au greffe de la Cour Suprême le 19 avril 2000 sous le numéro 46 par lequel Maître NADINGAR EKOUE Thérèse, avocate au barreau du Tchad, conseil de A B, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt N° 147/2000 rendu contradictoirement le 02 mars 2000 par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena ;
Attendu que l'article 39 de la loi N° 006/PR/98 du 7 août 1998 dispose que :" Le pourvoi est formé dans un délai de dix (10) jours francs en matière pénale et de trente (30) jours en toutes autres matières " ;
Attendu qu'en l'espèce la décision était rendue le 02 mars 2000 contradictoirement à l'égard de toutes les parties mais le pourvoi en cassation est intervenu le 19 avril 2000 et ce en violation de l'article 39 susvisé ;
Qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.