Arrêt:
N° 014/CS/CJ/SC/2005
Du 03/03/2005
Affaire:
Ac Ab Aa
(Me Jean Bernard Padaré)aré)
C/
Adam Oumar
(Me Mahamat O. Madani)i)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 247/03 rendu en date du 11/07/03 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le trois mars deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président........Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller.............. Dezoumbé Mabaré ;
Conseiller............... Adjib Koulamallah;
Avocat général.... .............Issa Sokoye ;
Greffier.......... Maître Abdoulaye Bono Kono;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Abakar Gazamblé, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ac Ab Aa,
Contre l'arrêt n° 247/03 du 11/07/03 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu les articles 59 et 60 du code de procédure civile et 61 alinéa 1er de la loi du 07 août 1998;
Attendu que par requête datée du 17 juillet 2002, Monsieur Ac Ab Aa a sollicité du tribunal de première instance de N'djaména la condamnation de Adam Oumar à lui verser 44352000 FCFA à titre principal et 125000000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour les préjudices par lui subis et résultant du fait fautif de ce dernier dans le commerce qui les liait en matière d'importation et de vente de thé vert de Chine; que par jugement rendu le 07 novembre 2002 le tribunal fit droit à cette demande en condamnant Adam Oumar au paiement de la somme de 44700000 FCFA tous préjudices confondus; qu'appel ayant été relevé de cette décision, la cour d'appel de N'djaména statuant par arrêt N°247/03 du 11 juillet 2003, a infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DE LA SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
Attendu selon le défendeur au pourvoi, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 14 du Traité de l'O.H.A.D.A. que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage dispose d'une compétence exclusive pour connaître des recours en cassation exercés contre les décisions rendues par les juridictions d'appel nationales et les décisions en premier et dernier ressort par les Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application et à l'interprétation des Actes Uniformes;
Mais attendu qu'en l'espèce, la question de l'application de l'article 61 de l'Acte Uniforme portant procédure simplifiée des recouvrements et voies d'exécution a fait l'objet d'une motivation de rejet de l'arrêt infirmatif querellé sans pour autant que le défendeur puisse se pourvoir en cassation de ce chef; que les moyens du pourvoi étant dirigés sur des questions de droit national indépendantes des questions du droit uniforme, à savoir la violation des articles 59 et 60 du code de procédure civile, la compétence de la section civile et commerciale de la chambre judiciaire ne saurait être écartée;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir retenu que la tentative de conciliation est un préalable, si non une condition sine qua nonde la saisine du juge lorsque l'action est introduite par une requête et qu'il est un principe largement admis et reconnu que les tentatives de conciliation sont consignées dans le plumitif des audiences de conciliation; que dans le cas d'espèce, le tribunal ne peut rapporter la preuve qu'une telle formalité ait été accomplie et que la sanction de l'inobservation de cette procédure de conciliation préalable n'est plus l'irrecevabilité, mais plutôt la nullité;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 59 et60 du code de procédure civile portant conciliation que «le président peut appeler le demandeur sur requête et l'inviter à fournir tous éclaircissements ou précisions nécessaires»; qu'il s'agit là pour le président de la juridiction d'une faculté et non d'une obligation; que par ailleurs, la loi n'explicite nulle part que les tentatives de conciliation sont consignées dans un plumitif des audiences de conciliation,mais prévoit par contre, que le président peut informer le demandeur de se désister d'instance au cas où la demande lui paraît manifestement injustifiée, auquel cas il en dressé procès-verbal et d'autre part, s'il y a eu conciliation, il est dressé procès-verbal des conditions de l'arrangement;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application;
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt N°247/03 du 11 juillet 2003 de la cour d'appel de N'djamena;
- Renvoie la cause et les parties devant ladite cour autrement composée;
- Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier