ARRET N° 020/CS/CJ/SC/2005
Du 23/03/2005
Affaire: A B (Me Abdou N. Lamian)
C/
AL X C Y
(Me Mahamat Oumar Madani)i)
Objet : Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 249/2002 du 10/06/2002 de la Cour d'appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue à ladite Cour en matière civile le vingt cinq mars deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
Président: ABDERAHIM BIREME HAMID
Conseillerrapporteur : BELKOULAYO BEN COUMAREAUX
Conseiller: NGARHIBI GLETCHING
Procureur Général: AHMAT AGREY
Greffier: Me ABDOULAYE BONO KONO
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt infirmatif N° 249 du 10/06/2002 rendu par la cour d'appel de N'Djamena introduite par Maître Abdou N. Lamian, avocat au barreau du Tchad, conseil de A B;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions du Procureur Général;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête en référé du 23/11/2004 reçue le 08/12/2004 et enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le N° 041/04, maître Abdou N. Lamian pour le compte de son client A B, locataire, expose que par arrêt civil N° 249/2002 du 10/06/2002 la cour d'appel de N'Djamena statuant contradictoirement à l'égard de A L X C Y et par défaut à l'encontre de son client a infirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de première instance de Sarh annulant la vente opérée par AL HADJ BOUKAR sur son immeuble sis à Sarh et le condamnant en outre à verser à son client 2.790.000 F CFA à titre de dommages et intérêts dont provision de 1.000.000 F CFA;
Attendu que son client est menacé d'expulsion de l'immeuble qu'il occupe plus de trente trois ans;
Qu'il demande le sursis à exécution en application de l'article 217 alinéa 3 du code de procédure civile;
Attendu que l'article 217 du code de procédure civile précise que le recours en cassation ne suspend pas l'exécution d'une décision à l'exception des deux cas à savoir en matière d'état et en matière d'immatriculation foncière;
Attendu que le cas d'espèce concerne le droit de préemption sur la vente de la concession objet du litige et non une contestation sur l'immatriculation;
Attendu par ailleurs que l'exécution de la décision attaquée n'engendre pas des préjudices difficilement réparables;
Qu'il y a lieu de rejeter la demande en référé tendant à surseoir à l'exécution comme ne satisfaisant pas aux exigences du texte susvisé;
Par ces motifs
Déclare recevable en la forme la demande de sursis à exécution formulée par Maître Abdou N. Lamina conseil de A B;
La rejette au fond;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.