Arrêt:
N° 015/CS/CJ/SC/05
Du 24/03/2005
Affaire:
Alhadj Mht Zene
(Me J. B. Ac)
C/
Dame Ad Aa
(Me A. AbAb)
Objet:
Demande en
révision de l'arrêt n°011/CS/CJ/CS/04 du 18/03/04 rendu par la Cour Suprême de Tchad.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt quatre mars deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président........ Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjabaye ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.....Wadana Paul ;
Greffier.........Maître Abdoulaye Bono Kono;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en revision introduit par Maître Jean B. Padaré, avocat au barreau du Tchad, conseil de Alhadj Mht Zene;
Contre l'arrêt n° 011/CS/CJ/SC/04u 27/06/03 rendu par la Cour Suprême ;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par mémoire intitulé en révision reçu au greffe de la cour suprême le 28 juillet 2004, Maître J. B. Ac sollicite la rétractation de l'arrêt n° 11/CS/SC/04 rendu par la section civile de la chambre judiciaire;
Attendu que si l'on se réfère au code de procédure civile tchadien, la rétractation n'est prévue qu'en matière de requête civile telle qu'organisée par l'article 183 dudit code et pour qu'il puisse recevoir application, il faut se situer dans l'un des neuf cas limitativement énumérés par ce texte;
Attendu qu'aux termes de l'article 48 alinéa 2 de la loi du 7 août 1998, «le mémoire ampliatif.. doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi»; qu'en l'espèce, le mémoire ampliatif qui ne vise aucun texte de loi, ne satisfait pas à cette exigence; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS:
- Rejette le pourvoi;
- Condamne le demandeur aux dépens;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.
le Greffier
Me ABDOULAYE BONO KONO
Le Rapporteur
DOLOTAN NOUDJALBAYE
Le Président
BELKOULAYO BEN COUMAREAUX