Arrêt:
N° 016/CS/CJ/SC/05
Du 24/03/2005
F.C n° 105/00
T.n° 60/00
Affaire:
Ae Aa Ab
(Me Mht H. Abakar)kar)
C/
Ac Ad
(Me Ngaré Adah)h)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 142/00 rendu en date du 03/03/00 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt quatre mars deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président........ Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjabaye ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.....Wadana Paul ;
Greffier.........Maître Abdoulaye Bono Kono;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Mht H. Abakar, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ae Aa Ab;
Contre l'arrêt n°142/00 du 03/03/00 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'aux termes de l'article 41 alinéa 2 de la loi du 7août 1998, le demandeur au pourvoi a l'obligation de s'acquitter dans un délai de trente jours de la taxe de pourvoi et des frais de constitution de dossier, le tout à peine d'irrecevabilité;
Attendu que la déclaration de pourvoi de A Ab a été faite le 21 mars 2000, tandis que la taxe de pourvoi et les frais de constitution de dossier ont été payés le 4 décembre 2000, soit largement au-delà du délai légal; qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable;
PAR CES MOTIFS:
- Déclare le pourvoi irrecevable;
- Condamne le demandeur aux dépens;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.
le Greffier
Me ABDOULAYE BONO KONO
Le Rapporteur
DOLOTAN NOUDJALBAYE
Le Président
BELKOULAYO BEN COUMAREAUX