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24/03/2005 | TCHAD | N°016/CS/CJ/SC/05

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 mars 2005, 016/CS/CJ/SC/05


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 016/CS/CJ/SC/05
Du 24/03/2005


F.C n° 105/00
T.n° 60/00


Affaire:
Ae Aa Ab
(Me Mht H. Abakar)kar)
C/
Ac Ad
(Me Ngaré Adah)h)

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 142/00 rendu en date du 03/03/00 par la Cour d'Appel de N'djamena



RÉPUBLIQUE DU TCHAD


AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN


COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale



En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt quatre mars deux mi

lle cinq ou étaient présents et siégeaient:


Président........ Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjabaye ;
Conseiller........

Arrêt:
N° 016/CS/CJ/SC/05
Du 24/03/2005

F.C n° 105/00
T.n° 60/00

Affaire:
Ae Aa Ab
(Me Mht H. Abakar)kar)
C/
Ac Ad
(Me Ngaré Adah)h)

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 142/00 rendu en date du 03/03/00 par la Cour d'Appel de N'djamena

RÉPUBLIQUE DU TCHAD

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN

COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale


En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt quatre mars deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:

Président........ Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjabaye ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.....Wadana Paul ;
Greffier.........Maître Abdoulaye Bono Kono;

A été rendu un arrêt dont la teneur suit:

Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Mht H. Abakar, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ae Aa Ab;

Contre l'arrêt n°142/00 du 03/03/00 rendu par la cour d'appel de N'djamena;

Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;

Après lecture des conclusions de l'avocat général;

Après observations des conseils respectifs des parties en cause;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu qu'aux termes de l'article 41 alinéa 2 de la loi du 7août 1998, le demandeur au pourvoi a l'obligation de s'acquitter dans un délai de trente jours de la taxe de pourvoi et des frais de constitution de dossier, le tout à peine d'irrecevabilité;

Attendu que la déclaration de pourvoi de A Ab a été faite le 21 mars 2000, tandis que la taxe de pourvoi et les frais de constitution de dossier ont été payés le 4 décembre 2000, soit largement au-delà du délai légal; qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable;

PAR CES MOTIFS:

- Déclare le pourvoi irrecevable;
- Condamne le demandeur aux dépens;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.

le Greffier

Me ABDOULAYE BONO KONO

Le Rapporteur

DOLOTAN NOUDJALBAYE

Le Président

BELKOULAYO BEN COUMAREAUX


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 016/CS/CJ/SC/05
Date de la décision : 24/03/2005
Civile

Parties
Demandeurs : Abdel Razak Kabaro (Me Mht H. Abakar)
Défendeurs : Abdoulaye Adam (Me Ngaré Adah)

Références :

Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 142/00 rendu en date du 03/03/00 par la Cour d'Appel de N'djamena


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-03-24;016.cs.cj.sc.05 ?
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