Arrêt:
N° 006/CS/CJ/SS/2005
Du 19/04/2005
AffaiBe:
X Ab et A C
(Me Philippe HOUSSINE)
C/
BIAT (Banque Aa pour l'Afrique au Tchad)
(Me Thomas DINGAMGOTO)
Objet:
Demande de rabat de l'arrêt N° 012/CS/CJ/SS/04 du 18/05/2004 de la Cour Suprême
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix neuf avril deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
DEZOUMBE MABARE..................Président ;
OUSMANE SALAH IDJEMI; ..............Conseiller ;
NGARHIBI GLETCHING;.............Conseiller rapporteur ;
En présence de WADANA PAUL ;......2ème Avocat Général ;
Avec l'assistance de Maître EHKA NICOLAS PAHIMI ; ..Greffier ;
a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la demande en rabat introduite par Maître Philippe HOUSSINE, Avocat, conseil de X Ab et A C, contre l'arrêt N° 012/CS/CJ/SS/04 du 18 mai 2004 rendu par la Cour Suprême ;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur, des conclusions de l'Avocat Général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que les sieurs X Ab et A C ont été licenciés par la BIAT suite à une décision du conseil d'administration ; que le tribunal du travail et de la sécurité sociale, par jugement N° 183 du 3 août 2003 a débouté les requérants de leur demande de dommages et intérêts ; que par arrêt N° 03/2003 du 7 février 2003 la cour d'appel de N'Djamena a purement et simplement confirmé le jugement entrepris ; qu'un pourvoi en cassation contre cet arrêt ayant été introduit au greffe de la Cour Suprême, celle-ci a déclaré les demandeurs déchus de leur pourvoi ;
Attendu que par lettre en date du 21 juillet 2004 reçue au greffe de la Cour Suprême le 23 juillet 2004, le conseil des requérants sollicite le rabat de l'arrêt de déchéance du 18 mai 2004 ; qu'à l'appui de sa demande, il estime que la cause de déchéance ne leur est pas imputable ;
Mais attendu qu'après notification du dépôt du dossier, le mémoire ampliatif doit être déposé dans les trente (30) jours qui suivent ;
Que le dépôt de ce mémoire ampliatif est intervenu trente quatre (34) jours après notification ; que le conseil des requérants ne justifie pas que ce retard comme l'exige l'article 50 de la loi N° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Que par conséquent la cause de déchéance est imputable au conseil des requérants, d'où il suit le rejet de cette demande.
Par ces motifs
Rejette la demande en rabat ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.
Le Greffier Le Conseiller rapporteur
Maître EHKA Nicolas PAHIMI NGARHIBI GLETCHING
Le Président
DEZOUMBE MABARE