Arrêt:
N°023/CS/CJ/SC/05
Du 22/04/2005
F.C n° 12/05
T. n° 07/05
Affaire:
B M. Aa
(Me Mahamat H. Abakar)kAbr)
C/
C A
et autres
(Me Amady Nathé)é)
Objet:
Requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 169/04 du 21/6/04
de la cour d'appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique de référé tenue à ladite cour en matière civile, le vingt deux avril deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
Président.......ABDERAHIM BIREME HAMID;
Conseiller.......BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;
Conseiller.......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Avocat Général...AHMAT AGREY;
Greffier........Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°169/04 du 21/06/04 de la cour d'appel de N'djamena introduite par Maître Mahamat H. Abakar, avocat au barreau du Tchad, conseil de B A Aa,
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête en date du 11 juillet 1999, Monsieur B M. Aa a attrait C A devant le Tribunal de première instance de céans à l'effet de le voir condamner à lui restituer son terrain sis au quartier Gozator dans le VI ème arrondissement; que par jugement rendu le 28 juin 2000 le tribunal le déboutera de sa prétention et après avoir accueilli la demande reconventionnelle de C A, le déclarera légitime propriétaire du terrain querellé; que par arrêt rendu le 14 mai 2001, la cour d'appel saisie par B M. Aa confirmera dans toutes ses dispositions le jugement entrepris;
Attendu que la requête civile introduite par le susnommé ne prospérera pas davantage puisque par arrêt n°169/04 du 21/06/04, contre lequel pourvoi est formé, la cour, estimant qu'à aucun moment la preuve de la violation de l'article 183 du code de procédure civile en ses points 1, 6 et 8 n'ayant été rapportée, la déclarera mal fondée et la rejettera; que par requête en référé en date du 13/12/04, Maître Mahamat Issa Abakar a sollicité pour le compte de son client B M. Aa, le sursis a exécution de l'arrêt précité au motif qu'il est emprunt d'erreur manifeste de droit;
Mais attendu d'une part, que l'arrêt incriminé ayant été rendu sur requête civile, il n'est pas suspensif d'exécution ainsi que prescrit par l'article 188 du code de procédure civile, et d'autre part, la requête qui n'articule et ne développe aucun moyen de droit et ne satisfait en conséquence pas aux exigences de l'article 48 de la loi du 07 août 1998, ne saurait être accueillie;
Par ces motifs
En la forme: déclare recevable la requête;
Au fond: la rejette;
Condamne le requérant aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.
Suivent les signatures
Suit la mention de l'enregistrement
Enregistré à N'djamena le 27 septembre 2005
Vol AJ Fol 096 N° 1192
Enregistrement : 10 000 F
Timbre : 1 000 F
Total: 11 000 F
Le receveur de l'enregistrement
Pour expédition certifiée conforme à la minute
Fait le 14 octobre 2005
Le Greffier en Chef
Me MEDIDE MEMNDIGUENGAR