Arrêt
N° 013/CS/CA/SC/2005
Du 26 /05/2005
Affaire
Parti pour les Libertés et le Développement (PLD)
C/
(Etat Tchadien)
(S.G.G)
Objet:
Requête aux fins de sursis à exécution du Referendum du 6 juin 2005.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Administrative
Section Contentieuse
En son audience de référé administratif tenue au siège de ladite Cour, le vingt six juin deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:--------------------
M. Z AG Aa---------------------Président;
M. A Ab AI---------------------------- Conseiller;
M.SOUROUMBAYE DJEBADION------------------------Conseiller Rapporteur;
En présence dem. AL C B Commissaire du Gouverneme;t;
------Avec l'assistance deMaître TOUBARO DENEMADJI GERALDINE Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Entre
Le Parti pour les Libertés et le Développement (PLD), représenté par Monsieur AK X AJ Ab, Secrétaire Général du PLD.
Demandeur d'une part;
Et
L' Etat Tchadien représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement,
Défendeur d'autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en quoi que ce soit aux parties et sous les plus expresses réserves de fait et de droit.En matière de sursis à exécution .
Vu la requête aux fins de sursis à exécution présentée par le secrétaire général du Parti pour les Libertés et le Développement (PLD) AK X AJ Ab, le 19 mai 2005 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 014;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les conclusions du service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat du Gouvernement , représentant l'Etat Tchadien en date du 23 mai 2005 tendant à l'irrecevabilité de la requête;
Vu l'ensemble des pièces produites versées au dossier;
Ouï Monsieur Y AH en son rapport du 23 mai 2005;
Ouï Monsieur AL C B en ses conclusions du 25 mai 2005 ;
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date du 19 mai 2005 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le même jour sous le N° 014, le sieur AK X AJ Ab, Secrétaire Général du Parti pour les Libertés et le Développement (PLD), saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême, Section Contentieuse aux fins de sursis à exécution du référendum du 06 juin 2005;
Considérant qu'au soutien de sa requête, le requérant déclare que le referendum est basé sur une liste largement fictive et est de nature à fausser le choix souverain du peuple;
Considérant que le 23 mai 2005, le service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du secrétariat général du gouvernement apporte une réplique tendant à l'irrecevabilité de la requête;
En Droit
En la forme
Considérant qu'aux termes de l'article 78 al 2 de la loi 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, la requête doit à peine d'irrecevabilité contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant et être accompagnée de l'ampliation de la décision attaquée;
Considérant qu' en l'espèce la requête n'est pas accompagnée de l'ampliation de la décision attaquée et que le requérant demande le sursis à exécution du referendum du 06 juin 2005 qui n'existe pas;
Par ces motifs
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière de référé administratif en premier et dernier ressort;
Décide:
Article 1er: Déclare irrecevable la requête introduite
le 19 mai 2005 par le Parti pour les Libertés et le Développement (PLD) ; tendant au sursis à exécution du referendum du 6 juin 2005 pour vice de procédure;
Article 2: Condamne le requérant aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.