Arrêt:
N° 023/CS/CJ/SP/2005
du 27/05/2005
Affaire:
Ac Ad Aa (Me Amady NATHE)
C/
Ae Ab
Objet:
Pourvoi en cassation C/ l'arrêt N° 212/02 du 18/6/02 de la de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt-sept mai deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
ü Président ..................MAKI ADAM ISSAKA;
ü Conseiller rapporteur ..........DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller .............. RUTH YANEKO ROMBA ;
ü Procureur Général ......................AHMAT AGREY;
ü Greffier........... Maître EHKA NICOLAS PAHIMI ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt N°212/02 du 18/6/02 de la Cour d'appel de N'djamena formé par Monsieur Ac Ad Aa ;
Vu la Loi n° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier ;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur et des conclusions
du Procureur Général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attenduque courant novembre 2002, Ac Ad Aa était poursuivi et condamné à trois (03) ans d'emprisonnement avec sursis, 25.000 F CFA d'amende ferme par le tribunal de 1ère instance de Bongor pour dévastation des champs (art.349- 12 CP) suite à la plainte de Ae Ab et autres;
Attendu que Ac Ad Aa était aussi condamné à payer 400.000 FCFA aux parties civiles à titre de dommages-intérêts;
Attendu que sur appels principal d' Ac Ad Aa et incidents des parties civiles, la Cour d'appel par arrêt réformatif N°212/02 du 18/6/02, objet du présent pourvoi a disqualifié le délit de dévastation en contravention et a condamné le prévenu à 15 jours d'emprisonnement ferme, 10.000 FCFA d'amende et maintenu le montant de la condamnation civile;
Attendu que Ac Ad Aa s'est pourvu en cassation devant la Cour Suprême contre cet arrêt.
Attendu que les conditions de forme exigées par la loi N° 006/PR/98 du 07/8/98 étant remplies, le pourvoi est recevable en la forme;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt N°212/02 du 18/6/02 de l'avoir condamné à une peine délictuelle alors que l'article 349-12 du Code pénal traite des contraventions et sollicite la cassation de cet arrêt;
Attendu que l'arrêt soumis à la censure de la Cour Suprême est un arrêt réformatif;
Attendu que le tribunal de 1ère de instance de Bongor s'est basé sur l'article 349-12 du Code pénal relatif aux contraventions pour condamner Ac Ad Aa à des peines délictuelles;
Attendu que la Cour d'appel dans son arrêt, tout en maintenant l'article 349-12 du Code pénal, a remplacé les peines délictuelles en peines contraventionnelles;
Attendu qu'en agissant ainsi les juges d'appel n'ont pas violé la loi;
Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi d' Ac Ad Aa doit être rejeté;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Conseiller rapporteur et le Greffier.
Le Greffier Le Conseiller rapporteur
Maître EHKA Nicolas PAHIMI DEZOUMBE MABARE