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27/05/2005 | TCHAD | N°024/CS/CJ/SP/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 mai 2005, 024/CS/CJ/SP/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 024/CS/CJ/SP/2005
du 27/05/2005
Affaire: Ab Aa (Me Amady NATHE)
C/
B C A
(Me BIMBA D. Gabriel)l)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 25/02 du 29 octobre 2002 de Cour criminelle siégeant à N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt sept mai deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
ü M. MAKI ADAM ISSAKA .............Président;
ü M. Z Y, ...........Conseiller ;
ü Mme Ruth-YANEKO

ROMBA....Conseiller rapporteur ;
ü M. B X..........Procureur Général;
ü Maître EHKA Nicolas PAHIMI............Gre...

Arrêt
N° 024/CS/CJ/SP/2005
du 27/05/2005
Affaire: Ab Aa (Me Amady NATHE)
C/
B C A
(Me BIMBA D. Gabriel)l)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 25/02 du 29 octobre 2002 de Cour criminelle siégeant à N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt sept mai deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
ü M. MAKI ADAM ISSAKA .............Président;
ü M. Z Y, ...........Conseiller ;
ü Mme Ruth-YANEKO ROMBA....Conseiller rapporteur ;
ü M. B X..........Procureur Général;
ü Maître EHKA Nicolas PAHIMI............Greffier;
a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Amady Nathé, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ab Aa contre l'arrêt N° 25/02 du 29 octobre 2002 rendu par la Cour criminelle siégeant à N'Djamena;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur, des conclusions du Procureur Général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que selon l'arrêt attaqué qu'un problème de succession a opposé B C A au mari de sa défunte mère le nommé Ab Aa ; que ce dernier a délégué son fils Ad Ab et Aa Ac pour le représenter au procès que lui a intenté B C A ; que le tribunal de céans a condamné B C A à verser la somme de 31.400.000 F à son beau-père ; qu'après l'exécution totale de la décision, Ab Aa revient devant le tribunal de première instance pour qu'il soit prononcé sur certains biens qui n'avaient pas été pris en compte dans le premier jugement. Dans l'intervalle, une bagarre éclate entre les belligérants et B C A fit usage de son arme sur Ad Ab qui succomba de ses blessures ;
Que poursuivi pour homicide volontaire, la Cour criminelle siégeant à N'Djamena, disqualifie le crime de meurtre en délit de coups et blessures volontaires mortels, déclare B C coupable dudit délit, lui reconnaît des larges circonstances atténuantes, le condamne à vingt mois d'emprisonnement ferme, 100.000 F d'amende ferme, ordonne la confiscation de l'arme du crime au profit de l'État Tchadien et le condamne en outre à payer la somme de un million de francs CFA de dommages et intérêts à la partie civile ;
Attendu que le demandeur Ab Aa fait grief à cet arrêt d'avoir violé la loi en disqualifiant le meurtre en coups et blessures volontaires mortels ; qu'il est ressorti de l'enquête préliminaire qu'il y avait préméditation, voire guet apens de la part de l'accusé ; que l'arrêt de renvoi devant la Cour criminelle a retenu le meurtre et qu'enfin la Cour criminelle a semé la confusion en indiquant : " ordonne la confiscation de l'arme du crime au profit de l'État Tchadien " ; que la Cour en octroyant seulement 1.000.000 F CFA n'a pas pris en considération les charges familiales de la victime et que le requérant avait demandé 20.000.000 F CFA en réparation des préjudices matériels et moraux subis par les ayants droit ;
Attendu que l'article 48 alinéa 2 de la loi N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême stipule que : " Le mémoire ampliatif dûment timbré au premier feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi " ;
Mais attendu que le requérant n'a ni articulé, ni développé les moyens de droit à l'appui de son pourvoi mais s'est contenté de rappeler les faits sans dire quel texte la Cour criminelle a violé ;
De ce qui précède, il convient de rejeter le pourvoi.
Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.
Le Greffier Le Conseiller rapporteur
Maître EHKA Nicolas PAHIMI Ruth-YANEKO ROMBA
Le Président
MAKI ADAM ISSAKA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 024/CS/CJ/SP/2005
Date de la décision : 27/05/2005
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : Hassan Issa
Défendeurs : Mahamat Djibrine Adoum

Références :

Décision attaquée : Cour criminelle siégeant à N'Djamena, 29 octobre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-05-27;024.cs.cj.sp.2005 ?
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