Arrêt:
N° 025/CS/CJ/SC/05
Du 09/06/2005
F.C n° du 08/03/02
T.n° 17/02
Affaire:
Les Agents d'Exploitation de la STEE de Moundou
(Me Abdou N. Lamian)ian)
C/
La STEE
(Me A. K. Djaïbé)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 011/02 rendu en date du 11/01/02 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le neuf juin deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président........ Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjabaye ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.....Wadana Paul ;
Greffier.........Maître Abdoulaye Bono Kono;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Abdou N. Lamian, avocat au barreau du Tchad, conseil des Agents d'exploitation de la STEE de Moundou;
Contre l'arrêt n° 011/02 du 11/01/02 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête datée du 23 octobre 1999, Messieurs Aa et Tera au nom de 60 agents de la STEE de Moundou ont attrait ladite société devant le tribunal de première instance pour la voir condamner à leur verser l'intégralité des retenues opérées sur leur salaire de la période allant de janvier 1980 à octobre 1981 ainsi que les intérêts et dommages et intérêts soit la somme de 117714341 FCFA; que par arrêt N° 11/02 rendu le 11 janvier 2002, la cour d'appel de N'DJAMENA, confirmera dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de première instance de céans qui a déclarée mal fondée l'action des susnommés et l'a rejetée;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les demandeurs de leur action en remboursement, alors selon le moyen, qu'en l'espèce ceux-ci ainsi que les chefs d'exploitation sont tous des employés et à ce titre, répondent d'un seul et même employeur qui est la STEE et que chacun en vertu d'un contrat de travail est lié à celle-ci par un lien de subordination avec un revenu mensuel qui est un droit acquis insusceptible de supporter des retenues arbitraires supplémentaires;
Mais attendu que pour que l'article 1385 alinéa 5 du code civil reçoive application, il faut qu'il y ait faute du préposé dans les fonctions auxquelles il a été employé par son commettant et que cette faute ait causé préjudice à autrui; que s'agissant de la mise en ouvre de cette responsabilité, seule la victime du dommage a qualité pour invoquer les dispositions de l'article précité; qu'en l'espèce, il ne s'agit nullement d'un dommage causé à autrui par la faute d'un préposé de la STEE, mais d'une action en paiement de créance, les requérants qui ne sont aucunement victimes du fait d'autrui ne peuvent avoir qualité pour invoquer l'application de l'application de l'article 1384 alinéa 5 du code civil qui relève de l'action en responsabilité civile; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS:
- Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.
Le Rapporteur le Greffier
DOLOTAN NOUDJALBAYE Me ABDOULAYE BONO KONO
Le Président
BELKOULAYO BEN COUMAREAUX