Arrêt:
N° 027/CS/CJ/SC/05
Du 09/06/2005
FC: 05/04
T: 05/04
Affaire :
A A
(Me T. Ngarta)rAca)
C/
B M. Aa
(Me Bahdjé Magloire)e)
Objet :
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 079/03 du 21/03/03 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le neuf juin deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président.........Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller.......Adjib Koulamallah ;
Avocat général.... Wadana Paul ;
Greffier........ Maître Abdoulaye Bono Kono ;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Tomnayel Ngarta, avocat au barreau du Tchad, conseil de A A,
Contre l'arrêt n° 79/03 du 21/03/03 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1134 du code civil
Attendu que le 22 févier 1999, dame B Ab Aa a attrait le sieur A A devant le tribunal civil de N'djamena à fin de sa condamnation au paiement des dommages et intérêts suite à un accident de circulation au cours duquel sa jambe droite fut amputée;
Attendu que le tribunal lui a fait droit à sa demande en condamnant A A au paiement des dommages et intérêts; que ce jugement a été reformé le 19 mars 2002 par la cour d'appel de N'djamena;
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir alloué des dommages et intérêts à dame B Ab Aa qui ne sont pas équitables dans leur principe, d'une part, et, d'autre part, d'avoir sous-estimé les dépenses engagées par A A alors, selon le moyen, que l'article 1134 du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les font.»;
Mais attendu que l'appréciation des faits et la réparation du préjudice dommageable qui en résulte sont bien du domaine du pouvoir souverain des juges et échappent, par conséquent, au contrôle du juge suprême;
Et attendu que l'arrêt relève que « A A n'a pas donné avec pièce probante à l'appui le montant réel des dépenses par lui opérées en paiement des frais médicaux» d'une part, et que, d'autre part, la victime B Ab Aa, commerçante en son état, privée de sa jambe droite, ne peut plus marchander de marché en marché, et ses chances de faire n'importe quel travail moyennant rémunération pour sa subsistance
sont amoindries;
Que de ses énonciations de la cour d'appel, il résulte que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
- Rejette le pourvoi;
- Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.
Le Greffier
Me ABDOULAYE BONO KONO
Le Président Rapporteur
BELKOULAYO BEN COUMAREAUX