Arrêt
N° 027/CS/CJ/SP/2005
Du 17/06/2005
Affaire: Ac B (Me Mahamat Hassan Abakar)kAbr)
C/
B Y C et MAHAMAT ALI
(Me Nadingar Thérèse)e)
Objet: Requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 117/04 du 03 avril 2004 de la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix sept juin deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
ü M. MAKI ADAM ISSAKA .............Président;
ü M. AG Z, ...........Conseiller ;
ü Mme Ruth-YANEKO ROMBA....Conseiller rapporteur ;
ü M. Aa A............Avocat Général;
ü Maître EHKA Nicolas PAHIMI............Greffier;
a rendu l'arrêt suivant:
Sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite par Maître Mahamat Hassan Abakar, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ac B de l'arrêt N° 117/04 du 03 avril 2004 rendu par la première chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur, des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations du conseil du demandeur ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Maître Mahamat Hassan Abakar, Avocat, conseil de Ac B sollicite le sursis à exécution de l'arrêt correctionnel N° 117/04 du 03 avril 2004 rendu par la cour d'appel de N'Djamena ;
Attendu que le requérant soutient qu'un accident de circulation est survenu sur l'axe N'Djamena-Massaguet ; que le tribunal de première instance de X saisi de l'affaire a condamné Ac B civilement responsable en sa qualité de propriétaire du véhicule à payer la somme de trois millions de F CFA à Ali Mahamat prévenu, alors qu'aucune faute n'a été établie à son dépens ;
Que Ac B fit appel de la décision ; que la cour d'appel de N'Djamena a reformulé le quantum des dommages et intérêts et a condamné Ac B à verser à Ali Mahamat la somme de cinq millions de F CFA ;
Attendu que c'est contre cette décision que Ac B a formulé un pourvoi en cassation, mais que malgré que le dossier soit pendant devant la Cour Suprême, Ac B est contraint par corps et est présentement incarcéré à la maison d'arrêt de N'Djamena ;
Que la décision bien qu'exécutoire, il convient de surseoir à celle-ci jusqu'à l'aboutissement de la procédure ;
Attendu que l'article 36 de la loi N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême énumère d'une manière restrictive la compétence de la Chambre Judiciaire et que le sursis à exécution n'y figurant pas, il convient de déclarer la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême incompétente pour connaître des sursis à exécution.
Par ces motifs
La Cour se déclare incompétente ;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.
Le Greffier Le Conseiller rapporteur
Maître EHKA Nicolas PAHIMI Ruth-YANEKO ROMBA
Le Président
MAKI ADAM ISSAKA