Arrêt:
N° 031/CS/CJ/SC/2005
du 20/06/2005
Affaire:
A B (Me K. O. Radet)det)
C/
Aa Ag Ac
(Me A. Gazamblé)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 11/04 rendu en date du 18/03/04 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique de référé tenue à ladite cour en matière civile, le vingt juin deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président........Abderahim Biremé Hamid ;
Conseiller....... Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.....Ahmet Agrey ;
Greffier.........Maître Abdoulaye Bono Kono;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Kodengar O. Radet, avocat au barreau du Tchad, conseil de A B,
Contre l'arrêt n°011/04 du 18/03/04 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête en date du 25/05/2002 monsieur Aa Ag Ac a attrait devant le tribunal de première instance de N'djamena le sieur A B aux fins d'obtenir l'annulation de la vente de la concession de Ab Ah Ae intervenue entre Aa Ad Ac et Ramat;
Attendu qu'il prétend qu'une promesse de vente lui a été faite par la propriétaire Ab Ah Ae; que le neveu de Ab Ah Ae en vendant la concession à une tierce personne n'a pas respecté la volonté de la propriétaire;
Attendu que le tribunal de première instance de N'djamena a déclaré valide la vente intervenue entre A B et Ramat et ce pour le compte de Ab Ah Ae que le juge d'appel a par contre validé la vente intervenue entre Ab Ah Ae et Aa Ag; que contre cet arrêt une demande de sursis a exécution a été introduite devant la cour d'appel qui par arrêt n° 11/04 du 18/03/04 l'a rejetée;
Attendu que maître Radet pour le compte de Aa A B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 011/04 et demandé à la cour suprême de casser et annuler l'arrêt incriminé, invoquer et statuer de nouveau et ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 404/03 du 17/11/03;
Attendu que le requérant se contente de relater les faits sans viser un texte quelconque et sans soulever des moyens de droit susceptibles de conduire à la cassation ou au sursis à exécution, il s'en suit que la requête doit être rejetée;
Par ces motifs
Rejette la demande de sursis à exécution;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.