Arrêt:
N° 032/CS/CJ/SC/05
Du 23/06/2005
FC: 52/02
T: 36/02
Affaire :
C X
(Mes P. Ab et AB AaB Ada)
C/
A Y
(Mes Ac et Djaïbé)
Objet :
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 270/02 du 21/06/02 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt trois juin deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président.........Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller.......Adjib Koulamallah ;
Avocat général.... Wadana Paul ;
Greffier........ Maître Abdoulaye Bono Kono ;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Philippe Houssiné, avocat au barreau du Tchad, conseil de C X,
Contre l'arrêt n° 270/02 du 21/06/02 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le 19/02/1995, C A a attrait Adoum devant le Tribunalcivil de N'djamena à fin de revendication de son immeuble section 3, îlot 24, lot 10 sis au quartier Diguel-Nord;
Que le tribunal, par jugement du 30/05/1996, a fait droit à sa demande et l'a déclaré propriétaire dudit immeuble;
Que ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de N'djamena du 08/11/1999;
Que requête civile ayant été introduite le 17/11/1999 par Maître Ngaré a été rejetée par arrêt du 21/06/2002 par la cour d'appel de N'djamena;
Que contre cet arrêt, Maître Philippe Houssiné s'est pourvu en cassation le 26/06/02 mais le procès verbal de pourvoi ne lui a été notifié que le 28/06/02;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué (N'djamena le 21/06/2002), alors, selon le moyen, que la cour a ignoré autant le principe de l'antériorité de l'occupation que les dernières conclusions du service des cadastres adressées à cet effet, à la cour;
Mais attendu qu'aux termes de l'article de 48 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98 du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême «le mémoire ampliatif dûment timbré au premier feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi»;
Qu'en l'espèce, la lecture du mémoire ampliatif du demandeur ne relate que les faits et la procédure sans égard aux exigences de l'article précité;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.
Le Greffier
Me ABDOULAYE BONO KONO
Le Président Rapporteur
BELKOULAYO BEN COUMAREAUX