Arrêt:
N° 033/CS/CJ/SC/2005
Du 23/06/2005
Affaire :
B C Y
(Me Amady Nathé)tAbé)
C/
X A Z
(Me J. B. Padaré)
Objet :
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 119/04 du 27/08/04 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt trois juin deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président.........Ac Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller.......Adjib Koulamallah ;
Avocat général.... Wadana Paul ;
Greffier........ Maître Abdoulaye Bono Kono ;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Amady Nathé, avocat au barreau du Tchad, conseil de B C Y,
Contre l'arrêt n° 119/04 du 27/08/08 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'en quittant Abéché pour le Soudan, son pays natal, le sieur Aa a laissé plusieurs immeubles bâtis à usage commercial dont il a confié la gestion à des mandataires.
Qu'après son décès survenu au soudan, une instance a été initiée par B C Y devant le Tribunal de première instance d'Abéché qui l'en a debouté par jugement du 05 juillet 2002;
Que par décision du 19/09/2003, la Cour d'appel de N'djamena a infirmé le jugement entrepris et condamné X A Z au paiement des dommages et intérêts;
Que contre l'arrêt de la cour d'appel de N'djamena pourvoi a été introduit par lettre du 06/09/2004 par Maître Amady Nathé;
En la forme
Attendu qu'aux termes 41 alinéa 2 de la loi 006/PR/98 du 07 avril 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême «le greffier fait connaître en outre au demandeur l'obligation de s'acquitter dans le même délai de taxe de pourvoi visée à l'article 39 alinéa 3 et les frais de constitution du dossier, le tout à peine d'irrecevabilité du pourvoi»;
Qu'en l'espèce, le demandeur a honoré la taxe et les frais de constitution le 21 octobre 2004, hors délai légal, alors que la lettre du pourvoi date du 06 septembre 2004;
Attendu que les exigences de l'article précité n'étant pas respectées, il s'en suit que le pourvoi est irrecevable;
Par ces motifs
- Déclare le pourvoi irrecevable;
- Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.