arrêt:
N° 034/CS/CJ/SC/05
Du 23/06/2005
FC: 119/03
T: 50/03
Affaire :
C A
(Me Tomnayal Ngata)ata)
C/
X Ab
(Me P. AaBa)
Objet :
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 245/03 du 11/07/03 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt trois juin deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président.........Ac Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller.......Adjib Koulamallah ;
Avocat général.... Wadana Paul ;
Greffier........ Maître Abdoulaye Bono Kono ;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Tomnayal Ngata, avocat au barreau du Tchad, conseil de C A,
Contre l'arrêt n° 245/03 du 11/07/03 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par requête reçue au greffe du Tribunal civil le 22/03/2001, Maître Tomnayal Ngarta, conseil du sieur C A, attrait dame X Ab devant le Tribunal civil de N'djamena à fin de divorce pour adultère, d'une part, et en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, d'autre part;
Que, le 25/05/2002, le Tribunal prononce le divorce aux torts partagés des époux, ordonne l'inventaire et le partage des biens de la communauté;
Que ce jugement a été partiellement infirmé par la cour d'appel de N'djamena le 11 juillet 2003 quant au prononcé du divorce aux torts partagés des époux et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de C A et accordé 3.000.000 (trois millions) à titre de dommages et intérêts à X en retenant notamment que l'adultère reproché à dame X Ab n'a pas été rapporté;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen l'adultère est consommé dans la mesure où Doumtinet Bolngar a surpris dame X Ab en flagrant délit à 5 heure du matin, d'une part, et les juges du fond sont restés en surface ignorant le préjudice réel subi par C A, d'autre part;
Mais attendu qu'il importe de relever qu'aux termes de l'article 48 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98 du 07 avril 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême «le mémoire ampliatif doit articuler et développer les moyens de droit à l'appui du pourvoi»;
Qu'a la lecture du mémoire ampliatif, le conseil de C A n'a fait que la narration des faits de la cause soutenue par aucun moyen de droit;
Que les exigences de l'article précité n'étant pas respectées, il s'en suit que le pourvoir ne saurait être accueilli;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.