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23/06/2005 | TCHAD | N°035/CS/CJ/SC/05

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 23 juin 2005, 035/CS/CJ/SC/05


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur ; Après lecture de conclusions de L'Avocat Général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête en date du 21/04/1999, Ak Ab a attrait Ah Ac devant le tribunal de première instance de n'djaména à l'effet de le voir déclarer non propriétaire du terrain litigieux, objet de vente une première fois entre dame Ae Claire Ai et Ad Aa, puis

une seconde fois entre Ak Ab, héritier de la dame sus citée, et Al Af ; que par ...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur ; Après lecture de conclusions de L'Avocat Général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête en date du 21/04/1999, Ak Ab a attrait Ah Ac devant le tribunal de première instance de n'djaména à l'effet de le voir déclarer non propriétaire du terrain litigieux, objet de vente une première fois entre dame Ae Claire Ai et Ad Aa, puis une seconde fois entre Ak Ab, héritier de la dame sus citée, et Al Af ; que par jugement en date du 09 décembre 1999, le tribunal a prononcé que la vente conclue entre Ak Ab et Al est inexistante et a déclaré Ah Ac légitime propriétaire de la parcelle querellée ; que par arrêt n° 456/02 rendu le 16 décembre 2002, lacour d'appel de N'djaména après avoir infirmé le jugement dans toutes ses dispositions déclarera dame Ae Claire, légitime propriétaire ;
Sur la violation des articles 1109 ET 1113 du code civil
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (n'djaména 16.12.02) d'avoir infirmé le jugement dans toutes ses dispositions et d'avoir déclaré parfaite la vente intervenue entre Ak Ab et Al Af, alors selon le moyen que pour conclure à l'existence d'une vente passée entre Mbétimbaye et dame Ai, les juges de la cour d'appel se sont contentés d'une part, de la fameuse attestation de vente produite par le défendeur au pourvoi sans procéder à une analyse approfondie des circonstances dans lesquelles Mbétimbaye a apposé sa signature sur l'attestation de vente, à savoir la contrainte exercée sur lui par le commandant de la brigade des recherches de Am et que de ce fait il y a nullité du contrat car le consentement a été vicié pour cause de violence ;
Mais attendu que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en l'espèce, Mbétimbaye au moment des discussions a librement consenti de céder son terrain sis à Ag en contrepartie du prix que dame Ae a entièrement versé ; que si celle-ci s'est rendue à Am pour faire signer l'attestation de vente par Mbétimbaye devant le commandant de brigade de gendarmerie, c'est que ce dernier après avoir perçu le prix du terrain avait subrepticement quitté n'djaména pour se réfugier à Aj son village natal ; que le consentement ayant été librement donné antérieurement, la signature de l'acte de vente l'ayant été par ailleurs sans contrainte, les articles 1109 et 1113 du code civil ne sauraient recevoir application ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la violation de l'article 1599 du code civil
Attendu qu'il est fait grief à i'arrêt querellé, pour déclarer parfaite la vente intervenue entre Rémy et Al, d'avoir relevé que Rémy étant le seul héritier de Bengrémia, il devient de ce fait propriétaire du terrain litigieux, alors selon le moyen qu'il est de droit établi, que personne ne peut transférer la propriété d'une chose qui ne lui appartient pas, dame Ai n'étant pas la propriétaire du terrain, Rémy ne peut prétendre devenir propriétaire du fait de la succession et à plus forte raison aliéner la parcelle, objet du litige ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant déclaré valable et parfaite la vente intervenue entre Claire Ai et Ad Ac, et d'autre part reconnu la qualité d'héritier, donc de propriétaire du fait de la succession à Ak Ab, en a tiré la conséquence qu'il n'y a pas vente de la chose d'autrui et qu'est parfaite la vente passée entre ce dernier et Al Af ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et qu'il convient de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 035/CS/CJ/SC/05
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 26/12/2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-06-23;035.cs.cj.sc.05 ?
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