Arrêt:
N° 009/CS/CJ/SS/2005
du 28/06/2005
Affaire:
Ac Ab et autres
(Me Ngaré Adah)
C/
Arab Contractors
(Me M. H. Abakar)r)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social N° 96/2004 du 03/11/2004 de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt-huit juin deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
ü Président rapporteur .... ..DEZOUMBE MABARE ;
ü Conseiller ..........OUMAN Aa A;
ü Conseiller........... NGARHIBI GLETCHING ;
ü Avocat Général......................ISSA SOKOY ;
ü Greffier...........Maître NANTIGA Julien ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Ngaré Adah, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ac Ab et autres, contre l'arrêt social N° 96/04 du 03/11/04 rendu contradictoirement par la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le rapport du Président rapporteur et les conclusions de l'Avocat général ;
Vu les pièces du dossier ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que Ac Ab et autres ont été embauchés en 2003 par Arab Contractors en qualité d'ouvriers pour une durée d'un mois;
Attendu qu'ils ont vu leur contrat renouvelé plusieurs fois pour atteindre certains cinq mois , pour d'autres huit;
Attendu qu'au terme du dernier renouvellement, ils se sont vu notifier la fin de leur contrat;
Attendu que bien qu'ayant bénéficié de leur salaire du mois, Ac Ab et autres ont attrait leur employeur devant le tribunal de travail et de la sécurité sociale de N'Djamena en réclamation des indemnités de préavis de congé payé, de non respect de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts;
Attendu que le tribunal de travail et de la sécurité sociale rendant son jugement les a déboutés de leur demande;
Attendu que ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions par l'arrêt N°96/04 du 03/11/04 ;
Attendu que Me Sanna Dieudonné de l' étude Me Ngaré Adah Abdelkader, agissant pour le compte de Ac Ab et autres s'est pourvu en cassation contre cet arrêt de la Cour d'appel le 18/11/04;
Attendu que les demandeurs ayant satisfait aux exigences des articles 39 et 41 de la loi N° 006/PR/98 du 07/8/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, le pourvoi est recevable en la forme.
Au fond
Sur l'unique moyen tiré du refus d'appliquer l'article 119 du code de procédure civile.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir refusé d'appliquer l'article précité qui autorise la vérification d'écriture car les contrats de travail produits par Arab Contractors qui ne sont ni signés par les employés ni par l'ONAPE, devraient être écartés des débats; qu'en l'absence des contrats de travail à durée déterminée régulièrement signés et visés par l'ONAPE, il y a lieu de conclure qu'il existe des contrats à durée indéterminée et d'en tirer les conséquences en cassant et en annulant l'arrêt N° 96/04 du 03/11/04 et de renvoyer la procédure devant la Cour d'appel;
Attendu que Me Mahamat Hassan Abakar a conclu au rejet du pourvoi au motif que les demandeurs n'ont jamais formulé une demande de vérification d'écriture conformément aux dispositions de l'article 119 du code de procédure civile et que même si cela est fait, le renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée arrivé à terme ne constitue pas une faute ouvrant droit à réparation.
Attendu que l'article 119 al.1dispose que «lorsqu'une partie dénie l'écriture ou signature à elle attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, le juge peut passer outre, s'il estime que le moyen est purement dilatoire ou sans intérêts pour la solution du litige et si aucune demande de vérification ne lui est pas présentée par requête écrite»;
Attendu que la Cour d'appel qui avait la faculté de passer outre comme l'autorise l'article précité avait pris soin de dire dans le motif de l'arrêt attaqué avant de confirmer le jugement entrepris que «les différents contrats de travail liant Ac Ab et autres à la société Arab Contractors sont des contrats à durée déterminée qui ne sont pas transformés en contrats à durée indéterminée»;
Attendu qu'en donnant une telle précision les juges d'appel ont répondu au moyen soulevé par les demandeurs, il convient de rejeter le pourvoi.
Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.
Le Greffier Le Président rapporteur
Maître NANTIGA JULIEN DEZOUMBE MABARE