Arrêt
N° 011/CS/CJ/SS/2005
du 28/06/2005
Affaire:
A Aa Y
(Me Zassino Fitalsiguel Paul)aul)
C/
C.S.T(Compagnie Sucrière du Tchad/BANDA
(Me Jean-Bernard PADARE)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt social N° 18/04 du 18/02/2004 de la Chambre sociale de la cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt huit juin deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
M. Z X ........Président rapporteur ;
M. OUSMANE SALAH IDJEMI, ...........Conseiller ;
M. B C............Conseiller ;
En présence de ISSA SOKOYE, ......1er Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître NANTIGA Julien.....Greffier;
a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Zassino Fitalsiguel Paul, avocat au barreau du Tchad, conseil de A Aa Y, contre l'arrêt social N° 18/04 rendu le 18 février 2004 par la chambre sociale de la cour d'appel de N'Djamena ;
Après lecture du rapport du Président rapporteur, des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des avocats des parties ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Faits et procédure
Attendu que sieur A Aa Y était recruté le 16 avril 1996 par la Société Nationale Sucrière du Tchad (SONASUT) en qualité d'aide soignant.
Attendu que son contrat de travail n'était pas résilié lorsque la SONASUT était rachetée par la Compagnie Sucrière du Tchad (CST) ;
Attendu qu'il fut licencié le 1er juillet 2002 pour absences injustifiées considérées comme démission en application de l'article 23 § 4 du règlement intérieur de la CST.
Attendu que sieur Dagomon a cité la CST devant le tribunal du travail et de la sécurité sociale de N'Djamena, en paiement des droits sociaux et des dommages-intérêts.
Attendu que par jugement contradictoire du 16 décembre 2002, la CST fut condamnée à lui verser 390.775 F CFA à titre des droits sociaux et 250.000 F CFA de dommages-intérêts.
Attendu que la Cour d'appel de N'Djamena par arrêt N° 18/04 du 18 février 2004 a infirmé ledit jugement dans toutes ses dispositions.
Attendu que Maître Zassino Fitalsiguel Paul au nom de son client Dagomon s'est pourvu en cassation contre cet arrêt devant la Cour Suprême le 23 février 2004.
Attendu qu'il a satisfait aux exigences des articles 39 et 41 alinéa 2 de la loi N° 006/PR/98 du 07 août 1998, le pourvoi est recevable en la forme.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir :
1°) méconnu l'article 116 du code de procédure civile ;
2°) fait une application abusive de l'article 20 de l'accord collectif de la CST ;
3°) violé les articles 172 et 173 du code du travail et de la sécurité sociale.
Sur le premier moyen du pourvoi pris de la méconnaissance de l'article
116 du code de procédure civile
Vu l'article 116 susvisé
Attendu que selon le demandeur qu'au terme de l'article précité, le législateur a laissé la latitude au juge de se transporter sur les lieux afin de recueillir les informations nécessaires pour compléter son enquête ; que les dispositions de cet article lui font obligation de fixer les jour et heure du transport et d'en faire donner avis par le greffier qui vaudra sommation pour les parties d'y assister.
Attendu que selon Maître Zassino l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel qui avait ordonné une descente sur les lieux à la CST de Banda à Sarh s'était borné uniquement à dire que le dossier de l'affaire sera appelé à l'audience du 29 octobre 2003 sans préciser à quelle date et à quelle heure la visite pourrait être effectuée ; qu'il n'est pas de surcroît versé au débat l'avis du greffier sommant les parties, surtout le demandeur, de la date de la visite comme le prévoit expressément la disposition susvisée ;
Qu'au lieu de se conformer à cette disposition, le juge d'appel a préféré se rendre à cette visite à l'insu du demandeur aux frais de la CST qui a assuré son transport N'Djamena-Sarh-N'Djamena par avion, son couvert et son logis ; qu'il y a dès lors forfaiture du juge d'appel et le procès-verbal de descente sur les lieux établi le 11 octobre 2003 pour donner bonne conscience à ses signataires ne peut être opposé à son client.
Dans son mémoire en réponse, le conseil de la défenderesse, Maître Jean-Bernard Padaré soutient que l'arrêt querellé du 08 octobre 2003 avait contradictoirement décidé la descente sur les lieux dans le cadre de cette affaire qui sera appelée à l'audience du 29 octobre 2003 ; que d'un commun accord, les parties et la Cour avaient convenu de la date du 11 octobre 2003 mais que le conseil du demandeur a refusé de s'y rendre pour des raisons qui lui sont propres.
Mais attendu que l'arrêt avant dire droit qui avait ordonné une descente sur les lieux pour auditionner le chef du personnel de la CST n'a fixé ni le jour, ni l'heure où elle devait être effectuée.
Attendu qu'il n'a même pas invité le greffier à en donner avis aux parties comme l'exige l'article susvisé.
Attendu que le procès-verbal dressé de cette opération en violation des dispositions de cet article est nul et ne peut servir valablement de base à la décision de la Cour.
Attendu que sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, l'arrêt N° 18/04 du 18 février 2004 doit être cassé et annulé.
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt N° 18/04 du 28 février 2004 ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de N'Djamena autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.