Arrêt:
N°036/CS/CJ/SC/05
du 21/08/2005
F.C n°114/05
T. n° 64/05
Affaire:
A X
(Me Amady Nathé)thé)
C/
Al Aa Y X et C X
(Me N. Josué)é)
Objet:
Requête en référé aux d'interdiction de travaux sur un terrain à Bongor
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique de référé tenue à ladite cour en matière civile, le vingt et un août deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
Président.......ABDERAHIM BIREME HAMID;
Conseiller.......BELKOULAYO B. COUMARAUX;
Conseiller.......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général...AHMET AGREY;
Greffier........Maître AG Z B;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la requête en référé aux fins d'interdiction de travaux sur un terrain sis à Bongor introduite par Maître Amady Nathé, avocat au barreau du Tchad, conseil de A X;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête en référé en date du 27/07/05 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 27/07/05 sous le n°302 maître Amady Nathé agissant pour le compte de sa cliente Mme A X saisit la Cour à l'effet d'obtenir l'interdiction de tous travaux sur un terrain sis à Bongor faisant l'objet d'un litige entre héritiers de feu X tranché par l'arrêt n° 277/04 du 11 octobre 2004 qui a confirmé le jugement n° 136/03 du 5 décembre 2003 du tribunal de première instance de Bongor déclarant dame A fondée partiellement en son action en réclamation, condamné son frère Youssouf à lui payer la somme de 1.250.000 F représentant sa part sur la vente de ladite propriété indivise.
Attendu que l'interdiction des travaux demandée concerne une décision rendue en dernier ressort; que le litige dont il s'agit concerne une propriété indivise; que la vente de cette dernière doit obligatoirement intervenir après un consentement exprès de l'ensemble des héritiers;
Attendu qu'il ressort des documents et des débats que la dame A souhaite garder sa part de succession en nature;
Attendu que les travaux de construction entrepris par le nouvel acquéreur créera une situation difficilement réparable si par extraordinaire le juge suprême casse l'arrêt attaqué; que, dans ces conditions le péril et l'urgence sont sans équivoque justifiés; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à cette demande et d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 277/04 du 11/10/04 de la Cour d'Appel de N'djamena;
Par ces motif
Ordonne le sursis à exécution de l'arrêt n°277/04 du 11 octobre 2004 de la cour d'appel de N'Djamena;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.
Le Rapporteur le Greffier
BELKOULAYO B. COUMAREAUX Maître ABBAGONI B. MALLOUMI
Le Président
ABDERAHIM BIREME HAMID