Arrêt:
N° 015/CS/CJ/SS/2005
du 30/08/2005
Affaire
S.G.T.B
(Me Thomas Dingamgoto)
C/
Dame Ab An et 06 autres
(Me Belkoulayo Augustine)e)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social N° 33/2004 du 10/03/2004 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le trente août deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
ü Président rapporteur .........DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller .............. C Aq B;
ü Conseiller ..............NGARHIBI GLETCHING;
ü Avocat Général.........................ISSA SOKOYE ;
ü Greffier................Maître Z Ao ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur les pourvois en cassation formés par le Me Thomas Dingamgoto, conseil de S.G.T.B et Maîtres Belkoulayo Augustine, Jean-Bernard Padaré, Madani/Djaibé et Ak Ad Ai, conseils de Dame Ab An et six autres, contre l'arrêt social N° 33/04 du 10/3/04 rendu contradictoirement par la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le rapport du Président rapporteur et les conclusions de l'Avocat général ;
Vu les pièces du dossier ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Faits et procédure
Attendu que les ex-employé de la S.G.T.B ci-après étaient recrutés par de contrats à durée indéterminée par la Banque Tchadienne de Crédit et de dépôt (B.T.C.D) rachetée par la S.G.T.B.
Il s'agit de:
- Mme Ah Aa: 02 février 1974;
- Mme Ac X Aa: 10 mai 1976;
- M. A AlY 1er juin 1977;
- Mme Ab Aj An: 02 novembre 1977;
- M. Ap Ag: 15 mai 1978;
- M. Ae Af: 20 février 1989;
- Et Mme Ab Am: 02 janvier 1992;
Attendu qu'ils furent licenciés le 31 Octobre 2001 pour motif économique;
Attendu qu'en Novembre 2001, ils ont attrait la S.G.TB. devant le tribunal de travail et de la sécurité sociale de N'Djamena en paiement des droits sociaux, diverses indemnités et dommages-intérêts.
Attendu que par jugement du 28 Février 2002, le tribunal de travail les a déclarés irrecevables en leur demande aux motif qu'il n'y a pas eu tentative préalable de conciliation devant l'inspecteur inter préfectoral du travail.
Attendu que par arrêt infirmatif N°33/04 du 10 Mars 2004, la Cour d'appel de N'Djamena a condamné la S.G.TB. à leur verser respectivement pour tous préjudices confondus:
- Ap Ag: 4.500.000 FCFA;
- Ae Af: 3.700.000 FCFA;
- A AlY 1.500.000 FCFA;
- Dame Ah Aa: 5.800.000 FCFA;
- Dame Ac X Aa: 6.800.000 FCFA;
- Dame Ab Am: 2.900.000 FCFA
- Et Dame Ab Aj An: 5.800.000 FCFA.
Attendu que par lettres N°0214/DT/CM/04 du 23 mars 2004 et N°033/EMDA/04 du 27 mars 2004 reçues au greffe de la Cour Suprême le 29 mars 2004, Maîtres Thomas Dingamgoto et Belkoulayo Augustine se sont pourvus en cassation devant la Cour Suprême au nom et pour le compte de leurs clients contre ledit arrêt.
Sur la recevabilité des pourvois
Attendu que les pourvois principal en cassation de Maître Thomas Dingamgoto et incident de Maîtres Belkoulayo D. Augustine, Jean-Bernard Padaré, Allaïssem Djaïbé et Ngaré étant faits dans le délai imparti par la loi N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et les formalités exigées par celle-ci étant remplies, ils sont recevables en la forme.
Sur les moyens de cassation de Maître Thomas Dingamgoto
Attendu que Maître Thomas Dingamgoto reproche à l'arrêt querellé:
1°/ La violation de l'article 420 du code de travail et de la sécurité sociale;
2°/ Le défaut de réponse à conclusions;
3°/ La violation des articles 154-70 et 215 du code de procédure civile;
4°/ La violation du principe de contradictoire, pris de la violation de l'article 116 du code de procédure civile;
5°/ La mauvaise application des articles 157, 158 et 159 du code de travail et de la sécurité sociale.
Sur le quatrième moyen pris de la violation du principe du contradictoire et sans qu'on examine les autres moyens
Vu l'article 116 du code de procédure civile
Attendu que selon le moyen, en audience du 18 février 2004, la Cour d'appel a rendu un arrêt avant dire droit ordonnant une descente à l'inspection inter préfectorale du travail en vue de vérifier les droits sociaux des demandeurs et qu'elle s'est transportée sur les lieux sans que le représentant de la S.G.TB. y soit convoqué.
Que la S.G.TB. était surprise de trouver dans le dossier après le délibéré un décompte des droits sociaux établi le 08 mars 2004 par l'inspecteur inter préfectoral du travail alors que l'affaire était renvoyée au 10 mars 2004 pour d' éventuelles observations sur le décompte;
Que or, selon l'article 116 du code de procédure civile, «si le tribunal décide de se transporter sur les lieux, il fixera les jour et heure et fera donner avis par le greffier. Cet avis vaut sommation d'y assister. Procès-verbal sera dressé de cette opération. Il sera signé par le président et le greffier»;
Que le procès-verbal de ce transport sur les lieux n'a jamais été établi et l'arrêt avant dire droit même n'a pas été rédigé;
Que de ce fait le principe du contradictoire n'a pas été observé par la Cour et l'arrêt querellé encourt cassation.
Attendu que selon la jurisprudence constante de la Cour, toute décision découlant d'une descente sur les lieux ordonnée en application de l'article 116 du code de procédure civile et effectuée en l'absence de l'une des parties et sans que avis lui soit donné est nulle.
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la S.G.T.B. a été invitée à jour et heure fixes à l'inspection inter préfectorale du travail de la zone nord pour le calcul des droits sociaux de ses ex-employés.
Attendu que l'arrêt querellé rendu sur la base des calculs effectués en l'absence du représentant de la S.G.T.B. en violation de l'article 116 du code de procédure civile doit être cassé et annulé.
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt N° 33/04 du 10 mars 2004 .
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de N'Djamena autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.