REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen de la violation de l'article 1147
Vu l'article 1147 du code civil
Attendu que, par requête du 18/09/2002, Aa Ab a attrait la Société Total-Tchad devant le Tribunal civil de n'djamena à fin de paiement des dommages et intérêts ;
qu'il soutient qu'il a conclu un contrat de transport avec ladite société en vertu duquel il assure le transport et la livraison du gaz butane moyennant le prix de 90.000 F la tonne ;
Attendu que, par décision du 16/04/2003, le Tribunal civil lui a fait droit à sa demande, annulé l'acte de nantissement du 21/08/2001 sur le véhicule et ordonné sa restitution au propriétaire ;
Attendu que, vidant sa saisine le 26/03/2004, la cour d'appel de n'djamena a infirmé le jugement entrepris, condamné Jüû Aa Ab au paiement des dommages et intérêts à Total-Tchad et confirmé le jugement quant à l'annulation du nantissement sur le véhicule de Aa Ab ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le transporteur est présumé responsable mais, de jurisprudence constante tirée de l'article 1748 du code civil, il ne peut dégager sa responsabilité qu'en cas de force majeure, de vice propre de la chose, de la faute de l'expéditeur ou de celle du destinataire, ou du fait d'un tiers ayant les caractères d'un cas de force majeure ;
Attendu que, pour condamner Aa Ab au paiement des dommages - intérêts, les juges du fond retiennent que «le refard de l'exécution d'un contrat tout comme son inexécution oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé à réparation ; que l'inexécution du contrat est l'oeuvre de Aa Ab et de son chauffeur».
Attendu qu'en l'espèce, la modification unilatérale du lieu de la prise de la livraison de la marchandise par le destinataire, Total-Tchad, constitue une violation du point n°l du contrat de transport du 22 novembre 2000 assimilée à la mauvaise exécution ou exécution fautive exonérant totalement Aa Ab de la survenance de tout dommage ainsi que des conséquences qu'il en résulte ; que, des lors, en appliquant lecdfepa^^Hs les dispositions de
l'article 1147 du code civil sur la responsabilité contractuelle en cas de retard ou d'inexécution d'une obligation assimilée à la mauvaise exécution , les juges du fond ont fait une fausse application et, par suit^violé l'article précité invoqué au moyen ;
Par ces motifs :
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule l'arrêt n° 020/04 du 26/03/2004
; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.