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15/09/2005 | TCHAD | N°038/CS/CJ/SC/05

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 15 septembre 2005, 038/CS/CJ/SC/05


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les moyens tirés de l'incompétence et de l'autorité de le chose jugée.
Attendu que le 06 mai 1984, Ae Ab, père des demandeurs au pourvoi, souscrit auprès de sa banque, la BTCD devenue depuis la SGTB, un crédit à terme. Il n'a pu s'exécuter et décéda le 23 septembre 1985 laissant de nombreux enfants ;
qu'en 198

9, la banque saisit le Tribunal et fait citer le petit frère du decujus et obtient la condam...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les moyens tirés de l'incompétence et de l'autorité de le chose jugée.
Attendu que le 06 mai 1984, Ae Ab, père des demandeurs au pourvoi, souscrit auprès de sa banque, la BTCD devenue depuis la SGTB, un crédit à terme. Il n'a pu s'exécuter et décéda le 23 septembre 1985 laissant de nombreux enfants ;
qu'en 1989, la banque saisit le Tribunal et fait citer le petit frère du decujus et obtient la condamnation des ayants droits Ae Ab pris en la personne de leur oncle paternel, Ac Ab ;
Que courant mai 1997, les héritiers ont saisi le Tribunal de N'djamena en restitution dudit immeuble vendu le 21 mars 1997 à la SGTB par Aa Ae et Ab Ae ;
Que le Tribunal civil de n'djamena, par décision n° 450/98 du 03/07/1998, les a déboutés de leur action ;
Que cette décision est confirmée, par la cour d'appel de n'djamena par arrêt n° 234/02 du 07 juin 2002 ;
Que les ayants droits Ae Ab ont formé tierce opposition qui a abouti à l'arrêt n° 322/03 du 19/09/03 de la Cour d'appel de n'djamena au rejet ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que a l'action des héritiers Ae Ab est mal fondée, les en
déboute purement et simplement pour autorité de la chose jugée » ;
qu'en statuant ainsi, alors que les juges du fond, par motifs adoptés, ont reconnu l'incompétence du Tribunal civil de n'djamena en raison de la situation de l'immeuble à Ad et la clause
attributive de compétence reconnue par les parties à la vente au juge d'Abéché d'une part, et que, d'autre part,
l'exception de compétence est une fin de non recevoir que les juges du fond ne peuvent à la fois l'accueillir et se prononcer sur l'appréciation au fond en rejetant la demande des héritiers Ae Ab
comme mal fondée pour autorité de la
chose jugée, la Cour d'appel a violé les principes invoqués au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y'ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;
Casse et annule l'arrêt n° 322/03 du 19/09/2003
;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de n'djamena autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 038/CS/CJ/SC/05
Date de la décision : 15/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 19/09/2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-09-15;038.cs.cj.sc.05 ?
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