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15/09/2005 | TCHAD | N°039/CS/CJ/SC/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 septembre 2005, 039/CS/CJ/SC/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 039/CS/CJ/SC/2005
Du 15/09/2005
Affaire:
A Ab
(Me M. H. Abakar)kAer)
C/
X C
(Mes Ac Ad et AaBa)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt n°157/02 du 12/04/02 rendu par la cour d'appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale

En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le quinze septembre deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
Président........ Af Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolo

tan Noudjabaye ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.....Issa Sokoye ;
Greffier.........Maître Ehka...

Arrêt:
N° 039/CS/CJ/SC/2005
Du 15/09/2005
Affaire:
A Ab
(Me M. H. Abakar)kAer)
C/
X C
(Mes Ac Ad et AaBa)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt n°157/02 du 12/04/02 rendu par la cour d'appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale

En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le quinze septembre deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
Président........ Af Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjabaye ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.....Issa Sokoye ;
Greffier.........Maître Ehka Nicolas Pahimi;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Mht H. Abakar, avocat au barreau du Tchad, conseil de A Ab;
Contre l'arrêt n° 0157/02 du 12/04/02 rendu par la Cour d'appel ;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 39 alinéa 1 de la loi n° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Attendu que, selon ce texte, « le pourvoi est formé dans un délai de 10 jours en matière pénale et 30 jours en toutes autres matières»;
Attendu qu'en l'espèce, il appert du compulsoire de la procédure dont s'agit que l'arrêt n°157/02 est rendu le 12/04/2002 et le pourvoi introduit par le demandeur le 12/06/2002 soit tardivement deux mois après;
Que les exigences de l'article précité n'ayant pas été respectées, il convient déclarer le pourvoi irrecevable;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 039/CS/CJ/SC/2005
Date de la décision : 15/09/2005
Civile
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : Hissein Tomi Hissein Tomi ;Hissein Tomi ;

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de N'Djamèna, 12 avril 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-09-15;039.cs.cj.sc.2005 ?
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