Arrêt:
N°042/CS/CJ/SC/05
Du 14/11/2005
F.C n° 154/05
T. n° 85/05
Affaire:
ASSOCIATION FRANÇAISE Ad A
(Me Ribard Kladoum)oum)
C/
ABDELSADICK OUMAR
(Me Mht H. Abakar)r)
Objet:
Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 0279/04 du 11/10/04
de la cour d'appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique de référé tenue à ladite cour en matière civile, le quatorze novembre deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
Président......ABDERAHIM BIREME HAMID;
Conseiller....... BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;
Conseiller.......ADJIB KOULAMALLAH ;
Avocat Général...AHMAT AGREY ;
Greffier........Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 279/04 du 11/11/04 de la cour d'appel de N'djamena introduite par Maître Ribard Kaldoum, avocat au barreau du Tchad, conseil de l'Association Française Ad A;
Après lecture du rapport de Monsieur Adjib Koulamallah Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de Procureur Général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Attendu que par requête en date du 16/09/05 l'Association Française Ad A a saisi la Cour Suprême par le biais son conseil Maître Kladoum Ribard aux fins de sursis a exécution de l'arrêt n° 279/04 du 11/10/04 de la Cour d'Appel de N'djamena;
Attendu que la requérante expose que dans une affaire de vente d'un véhicule rétrocédé à l'Administration dont elle n'est pas partie, elle fut condamnée par jugement n° 378/99 du 02/09/99 à verser à Monsieur Ag Aa la somme de 3.031.500 F assortie d'une exécution provisoire à hauteur de 2.031.500 F; que cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel;
Attendu que le Procureur général dans ses conclusions du 09/11/05 précise que la jurisprudence au niveau de la Cour Suprême est de laisser les décisions des juridictions inférieures s'exécuter surtout en l'absence de l'urgence et de péril en la demeure, et de ne pas constituer une entrave à l'exécution;
Attendu que contrairement à ce que l'association affirme n'être pas partie au contrat de vente, la lettre du 09/04/99 adressée par le représentant Dr Ah Ac de l'Isle au Dr Ae Af Ab demande a ce dernier d'encaisser la somme de 1.000.000 F représentant le produit de la vente du véhicule en question pour l'achat d'un moyen roulant et de lui envoyer en retour les justificatifs afférents aux dépenses effectuées;
Attendu qu'il ressort de cette lettre la preuve que l'association est belle est bien impliquée au moins dans la gestion du produit de vente;
Attendu qu'il y'a lieu de dire dans ces conditions qu'il n'y a ni urgence ni péril en la demeure par conséquent qu'il y a lieu de rejeter la demande en sursis à exécution formulée par l'association Ad A;
PAR CES MOTIFS
Rejette le sursis a exécution de l'arrêt n° 279/04 du 11 octobre 2004 de la cour d'appel de N'djamena;
- Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent a été signé par le Président, le rapporteur et le greffier.
Le Greffier
Me ABDOULAYE B. KONO
Le Rapporteur
ADJIB KOULAMALLAH
Le Président
ABDERAHIM BIREME HAMID