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17/11/2005 | TCHAD | N°044/CS/CJ/SC/05

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 17 novembre 2005, 044/CS/CJ/SC/05


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture de conclusions de l'Avocat Général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de rabat de la procédure du 17/12/04 de l'assemblée plénière de la cour suprême ;
Vu les articles 23 alinéas 1 et 2 et 27 alinéas 1 et 2 de la loi n° 023 du 22/07/1967 portant statut des biens domaniaux ;
Attendu que par requête du 30/08/1993, le sieur Ab Aa a attrait Ae Af Ag devant le tribunal civil de

n'djamena en revendication de son immeuble sis au quartier A Ac ; qu'il expose, à l'appui ...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture de conclusions de l'Avocat Général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de rabat de la procédure du 17/12/04 de l'assemblée plénière de la cour suprême ;
Vu les articles 23 alinéas 1 et 2 et 27 alinéas 1 et 2 de la loi n° 023 du 22/07/1967 portant statut des biens domaniaux ;
Attendu que par requête du 30/08/1993, le sieur Ab Aa a attrait Ae Af Ag devant le tribunal civil de n'djamena en revendication de son immeuble sis au quartier A Ac ; qu'il expose, à l'appui de sa demande, qu'il a acquis ledit terrain par adjudication et payé le prix; qu'avec les événements, il a quitté le pays pour n'y revenir qu'en 1984; que, sans titre ni qualité, le sieur Ae Af Ag a occupé ledit terrain prétextant qu'il lui a été attribué après retour au domaine privé de l'Etat ;
Attendu que par jugement du 17/07/98, le tribunal civil de n'djamena a fait droit à la demande de Ab Ae Aa et l'a déclaré propriétaire du terrain litigieux section 1 îlot 42 lot 1 acquis le 27/12/1972 et sans retour au domaine ;
Attendu que ce jugement sera confirmé par arrêt n° 051/2000 du 24/01/2000 de la cour d'appel de n'djamena ;
Attendu que Maître Betel, conseil du sieur Ae Af Ag s'étant pourvu contre l'arrêt le 23/02/2000 ;
Attendu que, vidant sa saisine, la cour suprême a, par arrêt n° 025/CS/CJ/CS/01 du 22/11/2001, déclaré irrecevable le pourvoi du demandeur ;
Que Maître Betel, conseil du sieur Ae Af Ag saisissant, de nouveau, par requête en rabat dudit arrêt, l'Assemblée Plénière de la Cour qui, par arrêt du 17/12/04, a renvoyé le dossier à la section civile, commerciale et coutumière pour rabat de la procédure ;
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir confirmé le jugement entrepris en se fondant sur la double attribution du terrain et, surtout sur le principe d'antériorité de l'acquisition dudit terrain qui prime sur la nouvelle acquisition en attribuant ledit terrain à Ad Ab Ae Aa au détriment de Ae Af Ag alors, selon le moyen, que ;
o Premièrement, la loi n°23 du 29/07/1967 portant statut des biens domaniaux en son article 23 alinéa 1 stipule que « les dépendances foncières du domaine privé de l'Etat peuvent également être accordées ou aliénées par les procédures de la concession ou de permis d'habitation » ;
o Que ces procédures consistent à mettre un bien foncier du domaine privé de l'Etat à la disposition d'une personne physique ou morale de droit privé qui ne peut en acquérir la propriété moyennant certaines conditions et, éventuellement certains délais ;
o Deuxièmement, que l'article 26 de la loi suscitée énonce que « les terrains de la catégorie A font l'objet de concession à titre onéreux attribué par la procédure d'adjudication ; ces concessions sont assorties d'un cahier des charges imposant un certain montant ou une certaine nature de mise en valeur ou l'un et l'autre dans un certain délai » ;
o Troisièmement, que l'article 27 alinéas let 3 dispose que «à l'expiration du délai, la conformité de la mise en valeur avec le cahier des charges est examinée par une commission présidée par le préfet et comprenant les représentants des services intéressés ;
qu'en cas de non conformité, la déchéance est prononcée et le terrain revient au domaine libre de tout droit ».
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des pièces versées au dossier et, notamment, de la loi n°023 du 29/07/1967 portant statut des biens domaniaux que Ae Af Ag, après avoir légalement accompli toutes les formalités administratives (avis au public du 18 mai au 18 juin 1984,certificat d'affichage et de non-opposition ) a acquis le terrain après son retour au domaine privé de l'Etat prononcé par la commission restreinte d'urbanisme de la ville de N'djamena, la cour d'appel de n'djamena a violé le texte susvisé.
Attendu que l'article 61 alinéa 2 de la loi 006/PR/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour
*
Suprême énonce: «lorsque la chambre judiciaire casse et annule la décision qui lui est déférée, elle peut soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane la décision attaquée, soit si l'affaire est reconnue en état au fond, évoquer et statuer ; »
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 051/2000 du 24/01/2000 de la Cour d'Appel de n'djamena ;
Evoque ;
Dit que le terrain section 1, îlot 42, lot 1 sis au quartier A Ac d'une superficie de 919m2 est la propriété de Ae Af Ag ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 044/CS/CJ/SC/05
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : /recherche/sens_arret%3A%22%22

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 24/01/2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-11-17;044.cs.cj.sc.05 ?
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