Arrêt:
N° 045/CS/CJ/SC/05
du 17/11/2005
FC n°103/00
T n°59/00
Affaire:
B X
(Me Amady Nathé)tAeé)
C/
Y C
Af A
(Me T. Dingamgoto)o)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 516/00 du 10/11/00 rendu par la cour d'appel de N'djamena
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
Section civile, Coutumière et commerciale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le dix sept novembre deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
Belkoulayo Ben Coumareaux........Président;
Ah Ai,...........Conseiller ;
Aa Ab ...........Conseiller;
Ad Ag.............Avocat Général ;
Avec l'assistance de Maître Abdoulaye Bono Kono Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Amady Nathé, avocat au barreau du Tchad, conseil de B X ;
Contre l'arrêt N° 516/00 du 10/11/00 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture de conclusions de L'Avocat Général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par requête du 07 novembre 1983, B X a attrait devant le tribunal civil de N'djamena Ac A et Af A à fin de revendication de ses trois (3) parcelles sises à Am-riguebé section 1, îlot 80, lots 10, 11 et 12 illégalement par eux occupés;
Attendu que, par jugement rendu par défaut à l'égard de Ac A et Af A, le tribunal civil de N'Djamena, par jugement du 24/3/1984, a déclaré seul propriétaire de l'immeuble sis à N'djamena au quartier Am-riguebé, section 1, îlot 80 lots 10, 11, et 12 le sieur A X et ordonné l'expulsion des occupants;
Attendu que, sur opposition de Ac A et Af A le 21/7/1984, le tribunal civil de N'djamena a, le 03/11/1984, confirmé sa décision du 24/03/1984;
Attendu que, déféré devant la cour d'appel de N'Djamena, ce jugement a été par arrêt du 11/5/1980, confirmé;
Attendu que, le 02/10/1990, Abakar introduit la tierce opposition contre ledit arrêt; que, par arrêt du 19/02/1999, la cour d'appel de N'Djamena a annulé l'arrêt entrepris et dit que la transaction intervenue entre les parties demeure valable;
Attendu que, contre cet arrêt, Me Amady, conseil du sieur A X, a introduit une requête civile le 03/3/1999 qui a abouti à son rejet par la cour d'appel de N'djamena le 10 novembre 2000;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt le défaut de réponse à conclusion, alors, selon le moyen, que la transaction doit être passée par écrit selon l'article 2044 aliéna 2 du code civil;
Mais attendu, en l'espèce, que le pourvoi de Me Amady Nathé, conseil de B X, est dirigé contre l'arrêt rendu sur requête civile par la Cour d'Appel de N'djamena le 10 novembre 2000;
Que, de la lecture du mémoire ampliatif, il ressort que l'argumentaire du conseil du demandeur fait grief à l'arrêt du 19 février 1999 au lieu d'être assis sur l'arrêt rendu sur requête civile le 10 novembre 2000 par la cour d'appel;
Que, ce faisant, le conseil du demandeur n'a obéi ni aux exigences de l'article 48 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour d'Appel ni aux cas d'ouverture de la requête civile édictés par l'article 183 du code de procédure civil;
D'où le moyen ne peut être accueilli;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.
Le Greffier
Maître ABDOULAYE BONO KONO
Le Président Rapporteur
BELKOULAYO BEN COUMAREAUX