REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 183 alinéa 7 de code de procédure civile Tchadien :
Attendu selon l'arrêt attaqué (n° 247/02 du 10/06/02) que par requête en date du 12/07/95, Ac Aa a attrait à la justice de Paix de Fianga les villages Lallé et Miandaoré aux fins de revendication d'un terrain de culture situé entre les trois villages, Lallé, Miandaoré et Ab et exploité depuis plusieurs années par chacun d'eux ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'avoir rejeté comme non fondé l'argument pris des dispositions de l'article 183 alinéa 7 du code de procédure civile Tchadien selon lesquels l'arrêt n° 136/99 du 29/03/1999
comporte pas des dispositions contraires, alors selon le moyen que la cour énonce dans ces motifs qu'il ressort des pièces versées au dossier ainsi que des déclarations des témoins entendus à la barre que le terrain litigieux appartient aux villages Lallé et Miandaoré et que depuis plus de trente ans les trois villages ont exploité ce terrain et que le Village Ab a accepté tacitement cette présence et vient tardivement en réclamer l'appartenance, que par voie de conséquence il echet de déclarer qu'il y'a prescription trentenaire et que le terrain appartient aux villages Lallé et Miandaoré ;
Mais attendu que le fait d'exploiter ensemble le terrain ne confère pas ipso facto, un droit de propriété d'une part et d'autre part l'appréciation des faits tels qu'ils résultent des déclarations des témoins et des pièces versées, relèvent de -- l'appréciation souveraine des juges du fond que la Cour K Suprême ne peut contrôler ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.