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17/11/2005 | TCHAD | N°048/CS/CJ/SC/05

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 17 novembre 2005, 048/CS/CJ/SC/05


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture de conclusions de l'Avocat Général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 215 alinéa 2 du code de procédure' civile et 5 de la loi N° 004/98 du 28 mai 1998 ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que courant octobre 1997, Ad Ag a acheté avec dame Aa Ae une concession sise au quartier A, îlot 81, lot 30; que pour sa part, Ac Af prétend avo

ir acheté le même terrain en 1981 de Ab Ai qui l'aurait acquis de Aa Aj ; que Ad Ag étant a...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture de conclusions de l'Avocat Général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 215 alinéa 2 du code de procédure' civile et 5 de la loi N° 004/98 du 28 mai 1998 ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que courant octobre 1997, Ad Ag a acheté avec dame Aa Ae une concession sise au quartier A, îlot 81, lot 30; que pour sa part, Ac Af prétend avoir acheté le même terrain en 1981 de Ab Ai qui l'aurait acquis de Aa Aj ; que Ad Ag étant absent du Tchad, Ac Af a actionné Aa Aj en annulation de vente ; que par jugement intervenu le 12 septembre 1992, le tribunal civil de N'djaména a annulé le contrat de vente passé entre Ab Ai et Ab Ah pour le compte de Ac Af et a condamné Aa Aj à payer 175 000 FCFA ; qu'appel ayant été relevé par celle-ci, la cour par arrêt n° 84 du 18.06.93 le déclarera irrecevable ;
Attendu qu'à son retour au Tchad, Ad Ag actionnera Ac Af devant le tribunal civil et par jugement du 19 juin 1998, cette juridiction s'est déclarée incompétente pour cause d'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt n° 84 du 18 juin 1993 ; qu'à la suite de l'appel interjeté par Ad Ag, la cour d'appel de N'djaména par arrêt n° 473 du 15.10.99 déclarera Ac Af propriétaire du terrain litigieux ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et décider que le terrain litigieux est la propriété de Ac Af, l'arrêt a motivé d'une part «qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'arrêt de la cour d'appel du 18 juin 1993 que si l'objet demeure le terrain d'Amriguébé, en revanche les parties ne sont pas les mêmes ; que le premier jugement avait opposé Aa Aj à Ac Af; que l'appelant qui se trouvait à Bangui n'avait pas été appelé au procès ni représenté
...que soulevant l'exception de chose jugée....le premier juge n'a pas fait une saine application des faits et une bonne application de la loi», et d'autre part, «que le contrat de vente passé entre Aa Aj et Ab Ai agissant pour le compte de Ac Af avait été validé par le jugement du 12 septembre 1992 et confirmé par l'arrêt n° 84 du 18 juin 1993, que Ad Ag n'avait présenté qu'une attestation de vente du 10 septembre 1997, c'est bien après le jugement ayant éclaré Ac Af propriétaire du terrain » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 473/99 du 15.10.99; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de n'djaména autrement composée ; Réserve les dépens ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier ;


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 048/CS/CJ/SC/05
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 15/10/1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-11-17;048.cs.cj.sc.05 ?
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