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17/11/2005 | TCHAD | N°049/CS/CJ/SC/05

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 17 novembre 2005, 049/CS/CJ/SC/05


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, unique pris de la violation du principe selorf lequel « le criminel tient le civil en état » ;
Vu les articles 9 et 10 du code de procédure pénale ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de n'djaména n° 195/03 du 23/05/03) que la Dame Aa Ac a intenté une action devant le tribunal de 1ère insta

nce de N'djaména pour obtenir l'annulation de l'acte de tutelle du 24 mai 2000, établi sous ...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, unique pris de la violation du principe selorf lequel « le criminel tient le civil en état » ;
Vu les articles 9 et 10 du code de procédure pénale ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de n'djaména n° 195/03 du 23/05/03) que la Dame Aa Ac a intenté une action devant le tribunal de 1ère instance de N'djaména pour obtenir l'annulation de l'acte de tutelle du 24 mai 2000, établi sous le n° 7589/2000 par son beau-frère Ab Ae et de faire procéder à l'inventaire des biens successoraux aux fins de la liquidation de la succession de son mari feu Af Ae ;
Attendu que par jugement n° 171/02 du 13 mars 2002, le tribunal a déclaré recevable mais partiellement fondée l'action de Aa Ac ;
- A ordonné l'inventaire de biens et commis Maître Mahamat Saleh Kikigne aux fins de d'y procéder ;
- A rejeté la demande en annulation de l'acte de tutelle ;
Que Aa a relevé appel de cette décision et par arrêt n° 195/03 du 23/05/2003, la cour d'appel de n'Djaména a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et fondée l'action de Aa Ac et en ce qu'il a ordonné l'inventaire des biens successoraux, l'ouverture et la liquidation de la succession de Af Ae ;
- A infirmé le jugement en ses autres dispositions en annulant l'acte de tutelle établi au nom de Ab Ae ;
- A commis Maître Henriette Randah pour procéder à l'inventaire et à la liquidation de la masse successorale.
Que contre cet arrêt, Maître Philippe Houssiné agissant pour le compte de son client Ab Ae s'est pourvu en cassation le 27 mai 2003 contre l'arrêt civil rendu par la cour d'appel de n'Djamena en date du 23 mai 2003. Son mémoire ampliatif au 31 décembre 2003 reproche à la cour d'appel d'avoir violé le principe selon lequel «le criminel tient le civil en état » ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé le principe selon lequel « le criminel tient le civil en état » alors selon le moyen qu'une plainte avait été déposée par Ab Ae et que :
Premièrement la dame Aa Ac a été entendue sur procès verbal régulier et déféré au parquet ;
Deuxièmement Le parquet a retenu la qualification de faux et usage de faux en écritures publiques et saisi le tribunal correctionnel ;
Ad Ab Ae a par conclusion en date du 04 octobre 2002 solliciter le renvoi sine die de l'affaire civile ;
Attendu que pour infirmé le jugement querellé, la cour retient que les premiers juges ont fait une mauvaise application de la loi au regard de l'article 373 alinéa 1 du code civil, faisant ainsi abstraction des conclusions versées en date du 04 octobre 2002 par Ab Ae demandant au juge de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du procès pénale ;
qu'en statuant ainsi alors que le juge répressif était saisi, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel «le criminel tient le civil en état» et violé les articles 9 et 10 du code de procédure pénale ;
d'ou il suit que l'arrêt doit être cassé mais seulement en ce qui concerne l'annulation de l'acte de tutelle ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule mais seulement en ce qui concerne l'annulation de l'acte de tutelle ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de n'Djaména autrement composée ;
Réserve les dépens ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier ;


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 049/CS/CJ/SC/05
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 23/05/2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-11-17;049.cs.cj.sc.05 ?
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