Arrêt:
N° 001/CS/CJ/SC/06
Du 05/01/2006
F.C n° 163/05
T.n° 92/05
Affaire:
A Aa C B
( Me Ngadjadoum Josué)sué)
C/
MONGAR LE MOULDJINGAR
(Me Betel N. Marcel)l)
Objet:
Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 032/04 rendu en date du 15/03/04 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le cinq janvier deux mille six ou étaient présents et siégeaient:
Président.......Abderahim Birémé Hamid;;
Conseiller....... Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.... Wadana Paul ;
Greffier........ Maître Abba-goni B. Malloumi;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite par Maître Ngadjadoum Josué, avocat au barreau du Tchad, conseil de A Aa C B;
Contre l'arrêt n° 032/04 du 15/03/04 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le 14 novembre 2005 Maître Ngadjadoum Josué agissant pour le compte A Aa C B a sollicité qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt civil N° 32/04 du 15.03.04 de la cour d'appel de N'djaména qui a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal civil de ladite ville en date du 26.10. 01 lequel a déclaré Mongar Le Mouldjingar légitime propriétaire du terrain Section 69, lots 14 et 15 et a ordonné son déguerpissent des lieux; qu'il fait valoir à l'appui de sa requête qu'un pourvoi en cassation ayant été introduit contre ledit arrêt le 14 avril 2004, il est à craindre que son exécution ne lui cause un préjudice irréparable et qu'il y a d'une part urgence du fait de la sommation qui lui est faite par l'huissier de quitter les lieux et d'autre part du fait qu'il existe une contestation sérieuse sur la motivation de l'arrêt relativement aux questions de droit qui ont été soulevées;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 217 du code de procédure civile le recours en cassation ne suspend pas l'exécution sauf en matière d'état des personnes et d'immatriculation foncière; que l'alinéa 3 du même article permet cependant à la cour saisie d'un pourvoi de déroger à ce principe, en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de la décision attaquée, si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable; qu'en l'espèce, la contestation sérieuse de la motivation relativement aux moyens de droit invoqués ne peut constituer un motif suffisant pour ordonner le sursis à exécution de la décision susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'article 217 du code de procédure civile et il n' y a pas urgence d'autre part, car les procédures de sommation et de mise en demeure sont inhérentes aux voies d'exécution lorsque les voies de recours ordinaires sont épuisées;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en référé aux fins de sursis à exécution formulée par A Aa C B;
Le condamne aux dépens;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
Le Rapporteur Le Greffier
Dolotan Noudjalbaye Me Abba-goni B. Malloumi
Le Président
Abderahim Birémé Hamid